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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L252-3
Article L252-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque le séquestre des biens a été maintenu par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article L. 252-1, si le jugement est devenu définitif sans nouve…

Art. L252-4
Article L252-4 du Code de justice militaire (nouveau)

La confiscation des biens est obligatoirement prononcée par les juridictions des forces armées lorsque la condamnation par défaut intervient contre un déserteur à l'ennemi ou à bande armée ou en prése…

Art. L252-5
Article L252-5 du Code de justice militaire (nouveau)

La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, sous les réserves des dispositions des articles L. 252-6 à L. 252-12.

Art. L252-6
Article L252-6 du Code de justice militaire (nouveau)

Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration des biens confisqués. Il n'en est dessaisi que par le jugement du condamné au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être a…

Art. L252-7
Article L252-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois…

Art. L252-8
Article L252-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Les biens qui échoient, dans l'avenir, au condamné sont de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription.

Art. L252-9
Article L252-9 du Code de justice militaire (nouveau)

Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article L. 252-7, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'i…

Art. L253-1
Article L253-1 du Code de justice militaire (nouveau)

La reconnaissance de l'identité, au cas où elle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction des forces armées est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction…

Art. L254-1
Article L254-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'une juridiction des forces armées et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions des forces armées se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions conn…

Art. L254-2
Article L254-2 du Code de justice militaire (nouveau)

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, ave…

Art. L254-3
Article L254-3 du Code de justice militaire (nouveau)

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu a…

Art. L254-4
Article L254-4 du Code de justice militaire (nouveau)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement des forces armées et renvoyer la connai…

Art. L254-5
Article L254-5 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelle…

Art. L254-6
Article L254-6 du Code de justice militaire (nouveau)

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public p…

Art. L254-7
Article L254-7 du Code de justice militaire (nouveau)

Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Art. L254-8
Article L254-8 du Code de justice militaire (nouveau)

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire…

Art. L254-9
Article L254-9 du Code de justice militaire (nouveau)

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Art. L255-1
Article L255-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les crimes et délits contre les " intérêts fondamentaux de la nation " sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées. Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des…

Art. L255-10
Article L255-10 du Code de justice militaire (nouveau)

L'instruction est conduite selon les règles fixées pour le temps de guerre aux articles L. 212-46 à L. 212-191 relatifs aux juridictions d'instruction.

Art. L255-11
Article L255-11 du Code de justice militaire (nouveau)

Le juge d'instruction militaire ne peut informer qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du commissaire du Gouvernement.

Art. L255-12
Article L255-12 du Code de justice militaire (nouveau)

Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité…

Art. L255-13
Article L255-13 du Code de justice militaire (nouveau)

Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone…

Art. L255-14
Article L255-14 du Code de justice militaire (nouveau)

Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, …

Art. L255-15
Article L255-15 du Code de justice militaire (nouveau)

L'enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative.

Art. L255-16
Article L255-16 du Code de justice militaire (nouveau)

La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions mentionnées aux articles L. 255-1 et L. 255-2, est faite par le juge d'instruction militaire au…

Art. L255-17
Article L255-17 du Code de justice militaire (nouveau)

Les irrégularités pouvant entraîner nullité, commises au cours soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux dispositi…

Art. L255-18
Article L255-18 du Code de justice militaire (nouveau)

Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du commissaire du Gouvernement d'un appel devant la chambre de l'instruction. Le même droit appartient à la pers…

Art. L255-19
Article L255-19 du Code de justice militaire (nouveau)

Si le commissaire du Gouvernement décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 255-9, il peut délivrer un ordre d'incarcératio…

Art. L255-2
Article L255-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l'article L. 255-1.

Art. L255-20
Article L255-20 du Code de justice militaire (nouveau)

Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus aux articles L. 212-155 et suivants.

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