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Code de justice militaire (nouveau)

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Art. L264-1
Article L264-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Quelle que soit la juridiction qui a prononcé la condamnation, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables sous les réserves ci-après.

Art. L264-2
Article L264-2 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, lorsque les condamnés ont conservé pendant l'exécution de leur peine la qualité de militaire ou d'assimilé, le bénéfice de la libération conditionnelle ou sa révocation est accordé…

Art. L264-3
Article L264-3 du Code de justice militaire (nouveau)

En tous temps, dès que la libération conditionnelle est accordée à un condamné ayant conservé la qualité de militaire ou que cette mesure est accordée à un condamné sous réserve de son incorporation d…

Art. L264-4
Article L264-4 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, la révocation de la libération conditionnelle des individus mentionnés à l'article L. 264-3 peut être prononcée en cas de punition grave, d'inconduite notoire, de nouvelles condamn…

Art. L264-5
Article L264-5 du Code de justice militaire (nouveau)

En tous temps, pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le t…

Art. L265-1
Article L265-1 du Code de justice militaire (nouveau)

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction saisie peut décider qu'il est sursis à l'exécution dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-57 du code pénal. Il pe…

Art. L265-2
Article L265-2 du Code de justice militaire (nouveau)

La condamnation pour un crime ou délit militaire : 1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis probatoire qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droi…

Art. L265-3
Article L265-3 du Code de justice militaire (nouveau)

Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive. La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pé…

Art. L266-1
Article L266-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables à ceux qui ont été condamnés par les juridictions des forces armées. M…

Art. L266-2
Article L266-2 du Code de justice militaire (nouveau)

En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations françaises et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste pour les militaires ou assimilés de t…

Art. L266-3
Article L266-3 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, les dispositions relatives au relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les demandes formulées à la suite …

Art. L266-4
Article L266-4 du Code de justice militaire (nouveau)

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui …

Art. L267-1
Article L267-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les peines prononcées par les juridictions des forces armées se prescrivent selon les distinctions prévues aux articles 133-2 à 133-6 du code pénal sous réserve des dispositions de l'article L. 267-2.

Art. L267-2
Article L267-2 du Code de justice militaire (nouveau)

La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligati…

Art. L268-1
Article L268-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condamnations prononcées par les juridictions des forces armées, sous réserve des dispositions des arti…

Art. L268-2
Article L268-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Les condamnations prononcées par application des dispositions du premier alinéa des articles L. 324-1 et L. 324-4 , et des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5 , ne sont …

Art. L268-3
Article L268-3 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, lorsque au cours d'une procédure quelconque le commissaire du Gouvernement ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un é…

Art. L269-1
Article L269-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Les dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale et de l'article 1018-A du code général des impôts sont applicables aux juridictions des forces armées.

Art. L269-2
Article L269-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination des frais de justice devant toutes les juridictions des forces armées, y compris les tribunaux prévôtaux. Il règle d'une man…

Art. L269-3
Article L269-3 du Code de justice militaire (nouveau)

La contrainte judiciaire est exercée et exécutée dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.

Art. L269-4
Article L269-4 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribun…

Art. L271-1
Article L271-1 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l' article 11 du code de procédure pénale sont applicables.

Art. L271-2
Article L271-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Tout militaire de la gendarmerie a qualité pour appréhender les militaires se trouvant en position irrégulière. Il est dressé procès-verbal de cette opération et l'autorité militaire compétente en est…

Art. L3
Article L3 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du prés…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de justice militaire (nouveau)

Sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun, et notamment de ceux qui sont définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal, sont punies conf…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de justice militaire (nouveau)

Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.

Art. L311-12
Article L311-12 du Code de justice militaire (nouveau)

En temps de guerre, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.

Art. L311-13
Article L311-13 du Code de justice militaire (nouveau)

Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de sanctions disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peu…

Art. L311-14
Article L311-14 du Code de justice militaire (nouveau)

Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu ne peuvent être invoqués co…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de justice militaire (nouveau)

Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées sel…

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