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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D245-52
Article D245-52 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de la prestation de compensation conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée.

Art. D245-53
Article D245-53 du Code de l'action sociale et des familles

S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux d'aménagemen…

Art. D245-54
Article D245-54 du Code de l'action sociale et des familles

L'acquisition ou la location des aides techniques pour lesquels l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 est attribué doit s'effectuer au plus tard dans les douze mois suivant la notification d…

Art. D245-55
Article D245-55 du Code de l'action sociale et des familles

Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolon…

Art. D245-56
Article D245-56 du Code de l'action sociale et des familles

L'aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution.

Art. D245-57
Article D245-57 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

Art. D245-58
Article D245-58 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compens…

Art. D245-59
Article D245-59 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien…

Art. D245-60
Article D245-60 du Code de l'action sociale et des familles

Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le présid…

Art. D245-66
Article D245-66 du Code de l'action sociale et des familles

Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un o…

Art. D245-73
Article D245-73 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement soci…

Art. D245-74
Article D245-74 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale…

Art. D245-75
Article D245-75 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé…

Art. D245-76
Article D245-76 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un établissement social ou médico-social, la commi…

Art. D245-77
Article D245-77 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou accueillie dans la journée dans un établissement ou …

Art. D245-78
Article D245-78 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé…

Art. D245-8
Article D245-8 du Code de l'action sociale et des familles

En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à…

Art. D245-9
Article D245-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui perm…

Art. D247-13
Article D247-13 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En application de l'article L. 247-2 , il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de …

Art. D247-14
Article D247-14 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être traitées dans le traitement " SI-évaluation ", dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au II de l'article D. 247-13 , les catégories d'informa…

Art. D247-15
Article D247-15 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont habilités à accéder au traitement “ SI-Evaluation ”, à raison de leurs attributions respectives, dans le respect du secret médical et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Au titre de l…

Art. D247-16
Article D247-16 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La certification mentionnée au II de l' article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14. II.-Le traitement " SI-éval…

Art. D247-17
Article D247-17 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les données mentionnées à l'article D. 247-14 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'expiration de la validité de la dernière décision intervenue ou, à défaut…

Art. D247-18
Article D247-18 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016…

Art. D252-2
Article D252-2 du Code de l'action sociale et des familles

I. - La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée par le demandeur ou une autre personne majeure du foyer auprès de l'organisme d'assurance maladie de son lieu de résidence, ou auprès d'u…

Art. D253-1
Article D253-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.

Art. D253-2
Article D253-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé : 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ; 2° Du directeur général de la cohésio…

Art. D253-3
Article D253-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix. Les délibérations du conseil sont…

Art. D253-4
Article D253-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars : 1° Le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ; 2° Le bilan, le compte de…

Art. D262-100
Article D262-100 du Code de l'action sociale et des familles

Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assu…

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