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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D262-25-1
Article D262-25-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 262-7-1 , le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moi…

Art. D262-25-2
Article D262-25-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils just…

Art. D262-25-3
Article D262-25-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier…

Art. D262-25-4
Article D262-25-4 du Code de l'action sociale et des familles

Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1 , il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de réf…

Art. D262-26
Article D262-26 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a dé…

Art. D262-27
Article D262-27 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail peut décider que cet organisme instruit tout ou partie des demandes de revenu de solidarité active. Les modalités d'exercice de cette mission,…

Art. D262-28
Article D262-28 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes de revenu de solidarité active sont instruites à titre gratuit par les services ou organismes auprès desquels elles ont été déposées.

Art. D262-29
Article D262-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, garantissant, …

Art. D262-30
Article D262-30 du Code de l'action sociale et des familles

La délégation accordée par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à rec…

Art. D262-61
Article D262-61 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit : 1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du…

Art. D262-62
Article D262-62 du Code de l'action sociale et des familles

L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil départ…

Art. D262-63
Article D262-63 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte : 1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analys…

Art. D262-64
Article D262-64 du Code de l'action sociale et des familles

En l'absence de convention : 1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède…

Art. D262-65
Article D262-65 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher u…

Art. D262-65-2
Article D262-65-2 du Code de l'action sociale et des familles

En l'absence d'orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'informa…

Art. D262-65-2-1
Article D262-65-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le délai mentionné à l'article L. 262-31 est porté à douze mois lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active rencontre des vulnérabilités ou des difficultés particulières identifiées dans le…

Art. D262-73
Article D262-73 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30 , au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à …

Art. D262-77
Article D262-77 du Code de l'action sociale et des familles

Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel me…

Art. D262-94-2
Article D262-94-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus de revenu de solidarité active.

Art. D262-95
Article D262-95 du Code de l'action sociale et des familles

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département et aux services statistiques des ministères chargés de l…

Art. D262-96
Article D262-96 du Code de l'action sociale et des familles

Avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministè…

Art. D262-97
Article D262-97 du Code de l'action sociale et des familles

Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des minis…

Art. D262-98
Article D262-98 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations mentionnées à l'article L. 262-55 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.

Art. D262-99
Article D262-99 du Code de l'action sociale et des familles

Les listes des informations statistiques à transmettre en application de la présente sous-section sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi q…

Art. D264-1
Article D264-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an. Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrê…

Art. D264-10
Article D264-10 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément comporte : 1° La raison sociale de l'organisme ; 2° L'adresse de l'organisme demandeur ; 3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ; 4° L…

Art. D264-11
Article D264-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

Art. D264-12
Article D264-12 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7, lorsqu'il cesse de…

Art. D264-13
Article D264-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 , sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. D264-14
Article D264-14 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2 , le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du s…

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