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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D311-11
Article D311-11 du Code de l'action sociale et des familles

Sont éligibles : 1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ; 2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatri…

Art. D311-13
Article D311-13 du Code de l'action sociale et des familles

Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés da…

Art. D311-14
Article D311-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Art. D311-15
Article D311-15 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le conseil exerce les attributions suivantes : 1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur le…

Art. D311-16
Article D311-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9 , du directeur, qui fixent l'ordre du jour d…

Art. D311-17
Article D311-17 du Code de l'action sociale et des familles

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié …

Art. D311-18
Article D311-18 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale : -un représe…

Art. D311-19
Article D311-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.

Art. D311-20
Article D311-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représen…

Art. D311-21
Article D311-21 du Code de l'action sociale et des familles

La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service :…

Art. D311-22
Article D311-22 du Code de l'action sociale et des familles

L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des r…

Art. D311-23
Article D311-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées. L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à s…

Art. D311-24
Article D311-24 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement intérieur compte tenu…

Art. D311-25
Article D311-25 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes …

Art. D311-26
Article D311-26 du Code de l'action sociale et des familles

Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement ou de service prévu…

Art. D311-27
Article D311-27 du Code de l'action sociale et des familles

L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compéte…

Art. D311-28
Article D311-28 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.

Art. D311-29
Article D311-29 du Code de l'action sociale et des familles

Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis dans les conditions prévues par leur règle…

Art. D311-3
Article D311-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa …

Art. D311-30
Article D311-30 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l…

Art. D311-31
Article D311-31 du Code de l'action sociale et des familles

Le temps de présence des personnes handicapées accompagnées en établissement et service d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail. Le temps de prés…

Art. D311-32
Article D311-32 du Code de l'action sociale et des familles

Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs i…

Art. D311-32-1
Article D311-32-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes c…

Art. D311-38-3
Article D311-38-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu minimal du projet d'établissement ou de service mentionné à l' article L. 311-8 comprend : 1° Les modalités de coordination et de coopération de l'établissement ou du service avec d'autres …

Art. D311-38-4
Article D311-38-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions du 2° de l' article D. 311-15 , le projet d'établissement est établi et révisé après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d…

Art. D311-38-5
Article D311-38-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l' article L. 311-8 , il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins p…

Art. D311-39
Article D311-39 du Code de l'action sociale et des familles

La notice d'information mentionnée à l'article D. 311-0-4 est annexée au livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes majeures.

Art. D311-4
Article D311-4 du Code de l'action sociale et des familles

La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil. La direction notifie la décision instituant le conseil de la vi…

Art. D311-40
Article D311-40 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Dans chaque établissement mentionné au I de l'article L. 312-1, le directeur désigne parmi ses personnels le référent pour l'activité physique et sportive mentionné à l'article L. 311-12. Le dire…

Art. D311-5
Article D311-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accompagnées ; 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les con…

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