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Code de l'action sociale et des familles

3 836 articles disponibles Page 78 / 128
Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laqu…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25 , L. 245-7 et L. 262-40 , les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des él…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la r…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'inté…

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date …

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend : - un magistrat en activité ou hono…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il tra…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1 , les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considé…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1 , les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considé…

Art. R132-10
Article R132-10 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Lorsque ces recours relèvent de …

Art. R132-11
Article R132-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé…

Art. R132-12
Article R132-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 , des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dép…

Art. R132-13
Article R132-13 du Code de l'action sociale et des familles

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale. Le montant de cette créance, même éve…

Art. R132-14
Article R132-14 du Code de l'action sociale et des familles

L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros. Cette valeur est appréciée à la date de l'inscriptio…

Art. R132-15
Article R132-15 du Code de l'action sociale et des familles

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une n…

Art. R132-16
Article R132-16 du Code de l'action sociale et des familles

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du pr…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 , où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, d…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental. La demande comporte l'indication de…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci. A l'expiration de…

Art. R132-5
Article R132-5 du Code de l'action sociale et des familles

En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble…

Art. R132-6
Article R132-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois …

Art. R132-7
Article R132-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3 , l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont e…

Art. R132-8
Article R132-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le ran…

Art. R132-9
Article R132-9 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 132-6 , le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articl…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et…

Art. R133-1
Article R133-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires : 1° Des personnes mentionnées au I de l' article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services e…

Art. R133-10
Article R133-10 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judi…

Art. R133-10
Article R133-10 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judi…

Art. R133-11
Article R133-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement : 1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'artic…

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