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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation rela…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentat…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes n…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence …

Art. R121-9
Article R121-9 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mention…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort. II.-L'analyse des besoins sociaux c…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code de l'action sociale et des familles

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membre…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code de l'action sociale et des familles

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par to…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de l'action sociale et des familles

Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remp…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, le…

Art. R123-15
Article R123-15 du Code de l'action sociale et des familles

Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la …

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux…

Art. R123-18
Article R123-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers…

Art. R123-19
Article R123-19 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fo…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1 , une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spé…

Art. R123-20
Article R123-20 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses…

Art. R123-21
Article R123-21 du Code de l'action sociale et des familles

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes : 1° Attribution des prestations dans d…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables…

Art. R123-23
Article R123-23 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, …

Art. R123-24
Article R123-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.

Art. R123-25
Article R123-25 du Code de l'action sociale et des familles

Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de serv…

Art. R123-26
Article R123-26 du Code de l'action sociale et des familles

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

Art. R123-27
Article R123-27 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6 , R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement …

Art. R123-29
Article R123-29 du Code de l'action sociale et des familles

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux to…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

Art. R123-30
Article R123-30 du Code de l'action sociale et des familles

Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. R123-31
Article R123-31 du Code de l'action sociale et des familles

En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territo…

Art. R123-32
Article R123-32 du Code de l'action sociale et des familles

La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les p…

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