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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D223-27
Article D223-27 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risq…

Art. D223-28
Article D223-28 du Code de l'action sociale et des familles

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a …

Art. D224-5-1
Article D224-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur : - le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable au…

Art. D225-6
Article D225-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6 . La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe…

Art. D226-1
Article D226-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels …

Art. D226-1-1
Article D226-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'article L. 226-12-1 , les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les…

Art. D226-1-2
Article D226-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants : 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique …

Art. D226-1-3
Article D226-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1 , l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadr…

Art. D226-2-3
Article D226-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. II.-L'évaluation menti…

Art. D226-2-4
Article D226-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préocc…

Art. D226-2-5
Article D226-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre. Cette équipe est composée d'au…

Art. D226-2-6
Article D226-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation. II.-Au cours de l'évaluation, …

Art. D226-2-7
Article D226-2-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'auto…

Art. D226-2-8
Article D226-2-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5 , a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments tr…

Art. D226-3-1
Article D226-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au re…

Art. D226-3-10
Article D226-3-10 du Code de l'action sociale et des familles

Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après …

Art. D226-3-2
Article D226-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé : 1° De représentants de l'Etat dans le département : -le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départ…

Art. D226-3-3
Article D226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 , pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance …

Art. D226-3-4
Article D226-3-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6…

Art. D226-3-5
Article D226-3-5 du Code de l'action sociale et des familles

La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l' annexe 2.8 .…

Art. D226-3-6
Article D226-3-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 .

Art. D226-3-7
Article D226-3-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moi…

Art. D226-3-8
Article D226-3-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au président …

Art. D226-3-9
Article D226-3-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations rel…

Art. D232-11-1
Article D232-11-1 du Code de l'action sociale et des familles

I. - La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domi…

Art. D232-17-1
Article D232-17-1 du Code de l'action sociale et des familles

La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois. Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au …

Art. D232-20
Article D232-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 . Ce plan …

Art. D232-21
Article D232-21 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont : 1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie e…

Art. D232-22
Article D232-22 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'arti…

Art. D232-31
Article D232-31 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal …

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