Code de l'action sociale et des familles
La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risq…
Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a …
La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur : - le cadre juridique des droits de l'enfant, le droit de la filiation et de l'autorité parentale ainsi que le droit applicable au…
L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6 . La notice jointe à cet agrément est établie selon le modèle figurant à l'annexe…
Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels …
En application de l'article L. 226-12-1 , les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les…
La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants : 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique …
A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1 , l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadr…
I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. II.-L'évaluation menti…
I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préocc…
I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre. Cette équipe est composée d'au…
I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation. II.-Au cours de l'évaluation, …
I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'auto…
L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5 , a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments tr…
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au re…
Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de la protection de l'enfance et l'observatoire départemental de la protection de l'enfance conservent pendant une durée de cinq ans après …
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé : 1° De représentants de l'Etat dans le département : -le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départ…
Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 , pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance …
Le président du conseil départemental et le ministre de la justice recueillent et enregistrent les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6…
La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance figure à l' annexe 2.8 .…
Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 .
Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 figurant aux annexes 2-8 et 2-8-1 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du majeur âgé de moi…
Chaque année l'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet au président du conseil départemental, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, et au président …
L'Observatoire national de la protection de l'enfance transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations rel…
I. - La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domi…
La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois. Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au …
Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 . Ce plan …
I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont : 1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie e…
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'arti…
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal …
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