Code de l'action sociale et des familles
Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en acc…
Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité social…
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 232-21-1 et relatives aux demandes, à …
I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 232-21-2 , les conseils départementaux transmettent au ministre chargé des personnes âgées les données individuelles relatives à l'instruction des demandes e…
Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L. 232-6 est fixé à neuf heures par mois.
I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6 , concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne …
I. - Peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-3 , au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10 , les bénéfi…
La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1 bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas…
I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-3 , dans les conditions prévues à l'article R. 232-7 e…
I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 sont accordées aux personnes âgées de 60 ans et plus qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article L. 232-2 , dont le reve…
La convention de délégation de gestion prévue à l'article L. 233-2 comporte les dispositions minimales suivantes : 1° Sa date d'effet et sa durée ; 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de reno…
I.-L'Imprimerie nationale met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel régi par les dispositions de la présente sous-section en vue de la fabrication de la carte mobilité inc…
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Les informations portant sur le demandeur de la carte : a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage…
Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de validi…
Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 sont transmises à l'Imprimerie nationale par les services chargés, dans chaque département, d'instruire les demandes et de délivrer la…
L'Imprimerie nationale met en place un téléservice qui permet au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion de suivre les étapes de délivrance de la carte, à partir de la notification de la décision …
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 est mentionnée sur les courriers transmis par l'Imprimerie nationale et sur le site internet destinés aux bénéfici…
Peuvent accéder aux informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale dûment habilités. Les accès indi…
Peuvent accéder à l'information relative à la validité de la carte mobilité inclusion avec la mention “ stationnement ” et, le cas échéant, au motif d'invalidité de la carte, dans le cadre de leurs…
I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions : 1° Les agents de la maison départementale des personnes handicap…
Les modalités d'échanges de données sont prévues dans la convention locale conclue entre, d'une part, l'Imprimerie nationale et, d'autre part, le conseil départemental et la maison départementale d…
Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'…
I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 241-3 , le conseil départemental met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, régi par les dispositions de la présente s…
Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 241-18-1 ; 2° Les informations relatives, le cas échéant, à la date et …
Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est mentionnée sur les courriers transmis par le …
I.-Les informations enregistrées concernant le demandeur ou le bénéficiaire de la carte mobilité inclusion, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de trait…
Peuvent accéder au traitement de données les agents du conseil départemental individuellement désignés et habilités par le président du conseil départemental dans la limite de leurs attributions.
Lorsque la demande de carte est instruite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 241-18-1 sont transmises au…
Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les agents de l'Imprimerie nationale, mentionnés à l'article D. 241-18-…
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