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Code de l'action sociale et des familles

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Art. D215-10
Article D215-10 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles : 1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familia…

Art. D215-11
Article D215-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent un diplôme contenant un extrait de l'arrêté d'attribution. Ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique…

Art. D215-12
Article D215-12 du Code de l'action sociale et des familles

Le droit de porter l'insigne et la médaille de l'enfance et des familles ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qual…

Art. D215-13
Article D215-13 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la famille et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les con…

Art. D215-13
Article D215-13 du Code de l'action sociale et des familles

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de l'enfan…

Art. D215-2
Article D215-2 du Code de l'action sociale et des familles

La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai. Si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin.

Art. D215-7
Article D215-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation : 1° Aux personnes qui …

Art. D215-8
Article D215-8 du Code de l'action sociale et des familles

La médaille de l'enfance et des familles est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré. Elle porte sur l'avers la représentation de deux paumes de mains entourées de motifs vé…

Art. D216-1
Article D216-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'espace de rencontre est un lieu permettant à un enfant de rencontrer l'un de ses parents ou un tiers, ou de faire l'objet d'une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relatio…

Art. D216-3
Article D216-3 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément comporte les éléments suivants : a) L'identité de la personne gestionnaire de l'espace de rencontre ; b) L'adresse et les coordonnées de l'espace de rencontre ; c) Un document pr…

Art. D216-4
Article D216-4 du Code de l'action sociale et des familles

Au vu du dossier présenté conformément à l'article D. 216-3 , le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre par l'…

Art. D216-5
Article D216-5 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement de l'espace de rencontre précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de rencontre. Un arrêté du ministre chargé de la famille précise les modal…

Art. D216-6
Article D216-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est retiré par le préfet lorsque les conditions requises par l'article D. 216-4 ne sont plus réunies. La personne gestionnaire de l'espace de rencontre qui ne remplit plus les conditions de…

Art. D216-7
Article D216-7 du Code de l'action sociale et des familles

Les espaces de rencontre agréés sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. Il la notifie sans délai aux juridictions intéressées lors de son…

Art. D217-1
Article D217-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, …

Art. D217-10
Article D217-10 du Code de l'action sociale et des familles

I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants : 1° Lorsq…

Art. D217-2
Article D217-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Les membres, les salariés et les bénévoles de ces associations agréées s…

Art. D217-3
Article D217-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient : 1° De statuts associatifs garantissant le …

Art. D217-5
Article D217-5 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans …

Art. D217-6
Article D217-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'association agréée rend compte de l'activité pour laquelle elle est agréée en transmettant par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans la région, au plus tard à la fin du premier semestre…

Art. D217-8
Article D217-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : 1° En cas de fusion d'une ou p…

Art. D221-10-1
Article D221-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans. Préalablement à cette prise en…

Art. D221-10-2
Article D221-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un profe…

Art. D221-10-3
Article D221-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes prises en charge au titre de l'article D. 221-10-1 bénéficient d'un accompagnement socio-éducatif et sanitaire adapté. Les professionnels chargés de cet accompagnement sont titulaires d'…

Art. D221-16
Article D221-16 du Code de l'action sociale et des familles

L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 , d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut ê…

Art. D221-17
Article D221-17 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1 , le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'en…

Art. D221-18
Article D221-18 du Code de l'action sociale et des familles

Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, a…

Art. D221-19
Article D221-19 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18 , accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situatio…

Art. D221-20
Article D221-20 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 , l'accord écrit du ou des parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou du délégatai…

Art. D221-21
Article D221-21 du Code de l'action sociale et des familles

Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D. 221-19 et D. 221-20 , le président du conseil dép…

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