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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R262-6
Article R262-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des resso…

Art. R262-60
Article R262-60 du Code de l'action sociale et des familles

La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : 1° Sa date d'effet et sa durée ; 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénon…

Art. R262-65-1
Article R262-65-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, il informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qu…

Art. R262-65-3
Article R262-65-3 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au…

Art. R262-65-4
Article R262-65-4 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil d…

Art. R262-66
Article R262-66 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise…

Art. R262-66-1
Article R262-66-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d'engagement des bénéficiaires du r…

Art. R262-67
Article R262-67 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnes titulaires du contrat unique d'insertion mentionné à l' article L. 5134-19-1 du code du travail ou du contrat à durée déterminée signé avec un atelier ou chantier d'insertion, prévu à l'…

Art. R262-68
Article R262-68 du Code de l'action sociale et des familles

Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ; 2° En…

Art. R262-68-1
Article R262-68-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois. 2° En …

Art. R262-68-2
Article R262-68-2 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l' article L. 54…

Art. R262-68-3
Article R262-68-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné : 1° Par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à trois mois ; 2°…

Art. R262-68-4
Article R262-68-4 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 : 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification d…

Art. R262-68-5
Article R262-68-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les sanctions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 sont fixées en prenant en compte : 1° La situation du bénéficiaire, en particulier l'existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés l…

Art. R262-68-6
Article R262-68-6 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d'une personne ou d'une personne bénéficiant de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 , la part de l'allocation suspendue ou sup…

Art. R262-68-7
Article R262-68-7 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'est pas tenu aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ne peut faire l'objet des sanctions prévues aux articles R. 262-68 , R. 262-68-1 et …

Art. R262-69
Article R262-69 du Code de l'action sociale et des familles

Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l' article L. 5411-5-1 du code du travail , qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de soli…

Art. R262-69-1
Article R262-69-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 , il notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à le…

Art. R262-69-2
Article R262-69-2 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation au 3° de l'article R. 262-69-1, lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, il notifie à l…

Art. R262-69-3
Article R262-69-3 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. Elle indique les voies et délais de recours. Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l'opérateur France Travail transme…

Art. R262-69-4
Article R262-69-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il est mis fin par l'autorité qui l'a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R. 262-68 et R. 262-68-1.

Art. R262-69-5
Article R262-69-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé les informations prévues à…

Art. R262-69-6
Article R262-69-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 262-37 est fixé à quinze jours à compter de la réception de la proposition formulée par l'opérateur France Travail.

Art. R262-69-7
Article R262-69-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l' article R. 5312-25 du code du travail , le directeur régional de l'opérateur France Tra…

Art. R262-69-8
Article R262-69-8 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. La sanction de suspension ou de suppression s'applique à compter du versement de l'allocation portant sur le mois…

Art. R262-7
Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la dema…

Art. R262-70
Article R262-70 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 .

Art. R262-71
Article R262-71 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39 , d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu …

Art. R262-74
Article R262-74 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire :…

Art. R262-75
Article R262-75 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 262-74 : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est…

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