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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R262-76
Article R262-76 du Code de l'action sociale et des familles

La période de référence est celle mentionnée à l'article D. 262-34 .

Art. R262-78
Article R262-78 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41 , le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allo…

Art. R262-79
Article R262-79 du Code de l'action sociale et des familles

La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur o…

Art. R262-80
Article R262-80 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil …

Art. R262-81
Article R262-81 du Code de l'action sociale et des familles

L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-5…

Art. R262-82
Article R262-82 du Code de l'action sociale et des familles

Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation …

Art. R262-83
Article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute …

Art. R262-85
Article R262-85 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 262-52 , les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme …

Art. R262-87
Article R262-87 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du cod…

Art. R262-88
Article R262-88 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la d…

Art. R262-89
Article R262-89 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionn…

Art. R262-9
Article R262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas…

Art. R262-9
Article R262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas…

Art. R262-90
Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous …

Art. R262-91
Article R262-91 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article …

Art. R262-92
Article R262-92 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant mentionné à l'article L. 262-46 , au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.

Art. R262-92-1
Article R262-92-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'orga…

Art. R262-93
Article R262-93 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par pré…

Art. R262-94
Article R262-94 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata d…

Art. R262-94-1
Article R262-94-1 du Code de l'action sociale et des familles

Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46 , l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre…

Art. R263-1
Article R263-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes renc…

Art. R263-2
Article R263-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités : 1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des pers…

Art. R263-3
Article R263-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 , dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 , …

Art. R263-4
Article R263-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au pr…

Art. R263-5
Article R263-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et…

Art. R263-6
Article R263-6 du Code de l'action sociale et des familles

La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux donn…

Art. R263-7
Article R263-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupem…

Art. R263-8
Article R263-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9 , les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 …

Art. R263-9
Article R263-9 du Code de l'action sociale et des familles

Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la…

Art. R264-4
Article R264-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de…

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