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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R262-12
Article R262-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus …

Art. R262-120
Article R262-120 du Code de l'action sociale et des familles

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité s…

Art. R262-121
Article R262-121 du Code de l'action sociale et des familles

Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre c…

Art. R262-13
Article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 , ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnée…

Art. R262-14
Article R262-14 du Code de l'action sociale et des familles

Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des li…

Art. R262-18
Article R262-18 du Code de l'action sociale et des familles

Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit…

Art. R262-19
Article R262-19 du Code de l'action sociale et des familles

Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième a…

Art. R262-2
Article R262-2 du Code de l'action sociale et des familles

La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être prés…

Art. R262-2-1
Article R262-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R262-20
Article R262-20 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les personnes mentionnées à l' article 62 du code général des impôts , les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.

Art. R262-21
Article R262-21 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits cat…

Art. R262-22
Article R262-22 du Code de l'action sociale et des familles

Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R…

Art. R262-23
Article R262-23 du Code de l'action sociale et des familles

Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22 , le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de so…

Art. R262-24
Article R262-24 du Code de l'action sociale et des familles

En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis p…

Art. R262-25
Article R262-25 du Code de l'action sociale et des familles

Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saison…

Art. R262-25-5
Article R262-25-5 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de revenu de solidarité active est réalisée : 1° Par le demandeur, soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire ; 2° Par un professionnel pour le compte du demandeur via le modul…

Art. R262-3
Article R262-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq an…

Art. R262-31
Article R262-31 du Code de l'action sociale et des familles

Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

Art. R262-32
Article R262-32 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bén…

Art. R262-33
Article R262-33 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38 , l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès…

Art. R262-35
Article R262-35 du Code de l'action sociale et des familles

Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéfic…

Art. R262-36
Article R262-36 du Code de l'action sociale et des familles

L'allocation de revenu de solidarité active est versée mensuellement à terme échu.

Art. R262-37
Article R262-37 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation…

Art. R262-37
Article R262-37 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation…

Art. R262-38
Article R262-38 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance…

Art. R262-39
Article R262-39 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 €.

Art. R262-4
Article R262-4 du Code de l'action sociale et des familles

La périodicité mentionnée à l'article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de…

Art. R262-4-1
Article R262-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation à l'article R. 262-4 , le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, lorsque se produisent les changements de situation suivants : 1° Lorsque la perception de …

Art. R262-4-2
Article R262-4-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité le mois du droit.

Art. R262-40
Article R262-40 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans le…

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