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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R265-1
Article R265-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné. Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départeme…

Art. R265-10
Article R265-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chap…

Art. R265-11
Article R265-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux …

Art. R265-2
Article R265-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1 , le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties techniques et…

Art. R265-3
Article R265-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 , le préfet de région prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties tech…

Art. R265-4
Article R265-4 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du gro…

Art. R265-5
Article R265-5 du Code de l'action sociale et des familles

Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 265-4 est notifiée à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Art. R265-6
Article R265-6 du Code de l'action sociale et des familles

La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 prévoit les modalités de suivi de son exécution.

Art. R265-7
Article R265-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Art. R265-8
Article R265-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou d…

Art. R265-9
Article R265-9 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. Elle est accompagnée d'un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité assurée pendant la période de l…

Art. R266-1
Article R266-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour …

Art. R266-10
Article R266-10 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrée…

Art. R266-11
Article R266-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect. Le contrôle a pour objet la vérification du respect des obligations résultant de l'habilitation mentionnée à la section 2.

Art. R266-12
Article R266-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, …

Art. R266-2
Article R266-2 du Code de l'action sociale et des familles

La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° Etre une association, une union d'associat…

Art. R266-3
Article R266-3 du Code de l'action sociale et des familles

La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées au…

Art. R266-4
Article R266-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action soc…

Art. R266-5
Article R266-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région. II.-La décis…

Art. R271-1
Article R271-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu par le département, représenté par le président du conseil départemental.

Art. R271-10
Article R271-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.…

Art. R271-11
Article R271-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.

Art. R271-12
Article R271-12 du Code de l'action sociale et des familles

Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.

Art. R271-13
Article R271-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.

Art. R271-14
Article R271-14 du Code de l'action sociale et des familles

Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.

Art. R271-15
Article R271-15 du Code de l'action sociale et des familles

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les rè…

Art. R271-16
Article R271-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.

Art. R271-3
Article R271-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2 , le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des pr…

Art. R271-4
Article R271-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Art. R271-6
Article R271-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2 . Si le montant…

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