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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R262-69-3
Article R262-69-3 du Code de l'action sociale et des familles

La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. Elle indique les voies et délais de recours. Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l'opérateur France Travail transme…

Art. R262-69-4
Article R262-69-4 du Code de l'action sociale et des familles

Il est mis fin par l'autorité qui l'a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R. 262-68 et R. 262-68-1.

Art. R262-69-5
Article R262-69-5 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé les informations prévues à…

Art. R262-69-6
Article R262-69-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 262-37 est fixé à quinze jours à compter de la réception de la proposition formulée par l'opérateur France Travail.

Art. R262-69-7
Article R262-69-7 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l' article R. 5312-25 du code du travail , le directeur régional de l'opérateur France Tra…

Art. R262-69-8
Article R262-69-8 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. La sanction de suspension ou de suppression s'applique à compter du versement de l'allocation portant sur le mois…

Art. R262-7
Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la dema…

Art. R262-7
Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la dema…

Art. R262-70
Article R262-70 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 .

Art. R262-71
Article R262-71 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39 , d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu …

Art. R262-74
Article R262-74 du Code de l'action sociale et des familles

L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire :…

Art. R262-75
Article R262-75 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 262-74 : 1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ; 2° La valeur vénale des biens est…

Art. R262-76
Article R262-76 du Code de l'action sociale et des familles

La période de référence est celle mentionnée à l'article D. 262-34 .

Art. R262-78
Article R262-78 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41 , le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allo…

Art. R262-79
Article R262-79 du Code de l'action sociale et des familles

La disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée lorsque le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-74 est supérieur o…

Art. R262-80
Article R262-80 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil …

Art. R262-81
Article R262-81 du Code de l'action sociale et des familles

L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-5…

Art. R262-82
Article R262-82 du Code de l'action sociale et des familles

Tout formulaire relatif au revenu de solidarité active fait mention de la possibilité pour le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation …

Art. R262-83
Article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute …

Art. R262-85
Article R262-85 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article L. 262-52 , les compétences dévolues au directeur de l'organisme de sécurité sociale et à la commission constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme …

Art. R262-87
Article R262-87 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du cod…

Art. R262-88
Article R262-88 du Code de l'action sociale et des familles

Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la d…

Art. R262-89
Article R262-89 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionn…

Art. R262-9
Article R262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas…

Art. R262-9
Article R262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas…

Art. R262-90
Article R262-90 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous …

Art. R262-91
Article R262-91 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article …

Art. R262-92
Article R262-92 du Code de l'action sociale et des familles

Le montant mentionné à l'article L. 262-46 , au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.

Art. R262-92-1
Article R262-92-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'orga…

Art. R262-93
Article R262-93 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par pré…

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