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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R271-3
Article R271-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2 , le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des pr…

Art. R271-4
Article R271-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Art. R271-6
Article R271-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2 . Si le montant…

Art. R271-7
Article R271-7 du Code de l'action sociale et des familles

La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.

Art. R271-8
Article R271-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe. A peine de nullité, la requête doit contenir : 1° L'indication des no…

Art. R271-9
Article R271-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.

Art. R272-2
Article R272-2 du Code de l'action sociale et des familles

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judici…

Art. R311-0-5
Article R311-0-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 .

Art. R311-0-6
Article R311-0-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu de l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 est défini par un modèle-type fixé à l'annexe 3-9-1 intitulé " Mesures individuelles permettant d'assurer l'intégrité phys…

Art. R311-0-7
Article R311-0-7 du Code de l'action sociale et des familles

Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l'équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques e…

Art. R311-0-8
Article R311-0-8 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour m…

Art. R311-0-9
Article R311-0-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative : 1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas éc…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de l'action sociale et des familles

En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5 , informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'u…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés : 1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modal…

Art. R311-33
Article R311-33 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du co…

Art. R311-34
Article R311-34 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisa…

Art. R311-35
Article R311-35 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3 . Il précise, le cas échéant…

Art. R311-36
Article R311-36 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des presta…

Art. R311-37
Article R311-37 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article L. 311-4 , le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective. A cet ef…

Art. R311-37-1
Article R311-37-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement …

Art. R311-38-1
Article R311-38-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8 , intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l' article R. 3131-4 du c…

Art. R311-38-2
Article R311-38-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le di…

Art. R312-177
Article R312-177 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4 …

Art. R312-178
Article R312-178 du Code de l'action sociale et des familles

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales…

Art. R312-179
Article R312-179 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section so…

Art. R312-193-1
Article R312-193-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 …

Art. R312-193-2
Article R312-193-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les places d'hébergement mentionnées au III de l' article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

Art. R312-193-3
Article R312-193-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante : CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE NOMBRE DE PLACES Type I Entre 9 m ² et moin…

Art. R312-193-4
Article R312-193-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.

Art. R312-194-1
Article R312-194-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'article L. 312-7 , des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : 1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établ…

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