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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R266-5
Article R266-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région. II.-La décis…

Art. R271-1
Article R271-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu par le département, représenté par le président du conseil départemental.

Art. R271-10
Article R271-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le président du conseil départemental communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.…

Art. R271-11
Article R271-11 du Code de l'action sociale et des familles

Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.

Art. R271-12
Article R271-12 du Code de l'action sociale et des familles

Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil départemental dans le mois de l'audience.

Art. R271-13
Article R271-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.

Art. R271-14
Article R271-14 du Code de l'action sociale et des familles

Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.

Art. R271-15
Article R271-15 du Code de l'action sociale et des familles

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les rè…

Art. R271-16
Article R271-16 du Code de l'action sociale et des familles

Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.

Art. R271-3
Article R271-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2 , le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des pr…

Art. R271-4
Article R271-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Art. R271-6
Article R271-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2 . Si le montant…

Art. R271-7
Article R271-7 du Code de l'action sociale et des familles

La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.

Art. R271-8
Article R271-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe. A peine de nullité, la requête doit contenir : 1° L'indication des no…

Art. R271-9
Article R271-9 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.

Art. R272-2
Article R272-2 du Code de l'action sociale et des familles

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judici…

Art. R311-0-5
Article R311-0-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 .

Art. R311-0-6
Article R311-0-6 du Code de l'action sociale et des familles

Le contenu de l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 est défini par un modèle-type fixé à l'annexe 3-9-1 intitulé " Mesures individuelles permettant d'assurer l'intégrité phys…

Art. R311-0-7
Article R311-0-7 du Code de l'action sociale et des familles

Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l'équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques e…

Art. R311-0-8
Article R311-0-8 du Code de l'action sociale et des familles

En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7 , ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour m…

Art. R311-0-9
Article R311-0-9 du Code de l'action sociale et des familles

L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative : 1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas éc…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de l'action sociale et des familles

En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5 , informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'u…

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés : 1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modal…

Art. R311-33
Article R311-33 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du co…

Art. R311-34
Article R311-34 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisa…

Art. R311-35
Article R311-35 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3 . Il précise, le cas échéant…

Art. R311-36
Article R311-36 du Code de l'action sociale et des familles

Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des presta…

Art. R311-37
Article R311-37 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article L. 311-4 , le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective. A cet ef…

Art. R311-37-1
Article R311-37-1 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 , les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement …

Art. R311-38-1
Article R311-38-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le plan mentionné au second alinéa de l'article L. 311-8 , intitulé “ Plan bleu ”, prend en compte les objectifs opérationnels fixés dans le dispositif “ ORSAN ” définis à l' article R. 3131-4 du c…

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