Code de l'action sociale et des familles
Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le di…
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4 …
Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales…
Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section so…
Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 …
Les places d'hébergement mentionnées au III de l' article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.
Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante : CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE NOMBRE DE PLACES Type I Entre 9 m ² et moin…
Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
En application de l'article L. 312-7 , des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : 1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établ…
Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres. Cette décisi…
Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation. Lorsque le groupem…
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionne…
Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans l…
Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs…
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 po…
I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 201…
La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivie de la mention " groupement de coopération sociale " ou " groupement de coopération médico-sociale ", portée sur tous les …
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du r…
L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 est composée de l'ensemble de leurs membres.
Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1 .
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au …
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administrat…
L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moin…
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personn…
Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus …
La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle…
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements …
Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14…
Le projet d'accompagnement partagé mentionné au III de l'article L. 312-7-2 vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de tr…
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l'article L. 315-14. Cette convention et ses…
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