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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R313-26-1
Article R313-26-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du serv…

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, a…

Art. R313-27-1
Article R313-27-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Le…

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier …

Art. R313-29
Article R313-29 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département. En ca…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe, un projet de cahier des charges es…

Art. R313-3-1
Article R313-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le cahier des charges de l'appel à projet : 1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schéma…

Art. R313-30-1
Article R313-30-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat prévu à l'article L. 314-12 , conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des…

Art. R313-30-10
Article R313-30-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professi…

Art. R313-30-2
Article R313-30-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unit…

Art. R313-30-3
Article R313-30-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-c…

Art. R313-30-4
Article R313-30-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30- 3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux …

Art. R313-30-5
Article R313-30-5 du Code de l'action sociale et des familles

La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein. Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entr…

Art. R313-30-6
Article R313-30-6 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de duré…

Art. R313-30-7
Article R313-30-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-3…

Art. R313-30-8
Article R313-30-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l' article L…

Art. R313-30-9
Article R313-30-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l' article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre…

Art. R313-31
Article R313-31 du Code de l'action sociale et des familles

La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du ch…

Art. R313-34
Article R313-34 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le di…

Art. R313-4
Article R313-4 du Code de l'action sociale et des familles

Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour le…

Art. R313-4-1
Article R313-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfai…

Art. R313-4-2
Article R313-4-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux ca…

Art. R313-4-3
Article R313-4-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou p…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs ins…

Art. R313-5-1
Article R313-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :…

Art. R313-6-1
Article R313-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jour…

Art. R313-6-2
Article R313-6-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis…

Art. R313-6-3
Article R313-6-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas …

Art. R313-6-4
Article R313-6-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par l…

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