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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R311-38-2
Article R311-38-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du plan mentionné au I de l'article R. 311-38-1 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement, soit à son initiative, en informant sans délai le préfet du département, le di…

Art. R312-177
Article R312-177 du Code de l'action sociale et des familles

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée : 1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4 …

Art. R312-178
Article R312-178 du Code de l'action sociale et des familles

Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales…

Art. R312-179
Article R312-179 du Code de l'action sociale et des familles

Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section so…

Art. R312-193-1
Article R312-193-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 …

Art. R312-193-2
Article R312-193-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les places d'hébergement mentionnées au III de l' article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

Art. R312-193-3
Article R312-193-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante : CATÉGORIES DE LOGEMENT SURFACE HABITABLE NOMBRE DE PLACES Type I Entre 9 m ² et moin…

Art. R312-193-4
Article R312-193-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.

Art. R312-194-1
Article R312-194-1 du Code de l'action sociale et des familles

En application de l'article L. 312-7 , des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes : 1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établ…

Art. R312-194-10
Article R312-194-10 du Code de l'action sociale et des familles

Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres. Cette décisi…

Art. R312-194-11
Article R312-194-11 du Code de l'action sociale et des familles

Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation. Lorsque le groupem…

Art. R312-194-12
Article R312-194-12 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionne…

Art. R312-194-13
Article R312-194-13 du Code de l'action sociale et des familles

Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre. Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans l…

Art. R312-194-14
Article R312-194-14 du Code de l'action sociale et des familles

Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs…

Art. R312-194-15
Article R312-194-15 du Code de l'action sociale et des familles

Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 po…

Art. R312-194-16
Article R312-194-16 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public, il est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 201…

Art. R312-194-17
Article R312-194-17 du Code de l'action sociale et des familles

La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivie de la mention " groupement de coopération sociale " ou " groupement de coopération médico-sociale ", portée sur tous les …

Art. R312-194-18
Article R312-194-18 du Code de l'action sociale et des familles

La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'autorité ou l'une des autorités compétentes du r…

Art. R312-194-19
Article R312-194-19 du Code de l'action sociale et des familles

L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 est composée de l'ensemble de leurs membres.

Art. R312-194-2
Article R312-194-2 du Code de l'action sociale et des familles

Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1 .

Art. R312-194-20
Article R312-194-20 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au …

Art. R312-194-21
Article R312-194-21 du Code de l'action sociale et des familles

Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administrat…

Art. R312-194-22
Article R312-194-22 du Code de l'action sociale et des familles

L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moin…

Art. R312-194-23
Article R312-194-23 du Code de l'action sociale et des familles

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personn…

Art. R312-194-24
Article R312-194-24 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus …

Art. R312-194-25
Article R312-194-25 du Code de l'action sociale et des familles

La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle…

Art. R312-194-26
Article R312-194-26 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements …

Art. R312-194-27
Article R312-194-27 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 315-14…

Art. R312-194-28
Article R312-194-28 du Code de l'action sociale et des familles

Le projet d'accompagnement partagé mentionné au III de l'article L. 312-7-2 vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de tr…

Art. R312-194-29
Article R312-194-29 du Code de l'action sociale et des familles

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l'article L. 315-14. Cette convention et ses…

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