Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'action sociale et des familles

3 912 articles disponibles Page 106 / 131
Art. R313-2-2
Article R313-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3 . En cas d'autorisation conjointe,…

Art. R313-2-3
Article R313-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Le président ou les coprésiden…

Art. R313-2-4
Article R313-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques. Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'information et de sélection, sauf si leurs pro…

Art. R313-2-5
Article R313-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette…

Art. R313-24-5
Article R313-24-5 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-13-1, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure…

Art. R313-25
Article R313-25 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique , le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation pe…

Art. R313-25-1
Article R313-25-1 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'autorité compétente en application de l'article L. 313-13 envisage de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement, service ou lieu de vie et d'a…

Art. R313-25-2
Article R313-25-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières prévues à…

Art. R313-25-3
Article R313-25-3 du Code de l'action sociale et des familles

L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé. L'autorité compétente procède …

Art. R313-26
Article R313-26 du Code de l'action sociale et des familles

L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17 , est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il…

Art. R313-26-1
Article R313-26-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du serv…

Art. R313-27
Article R313-27 du Code de l'action sociale et des familles

Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, a…

Art. R313-27-1
Article R313-27-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Le…

Art. R313-28
Article R313-28 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier …

Art. R313-29
Article R313-29 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département. En ca…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de l'action sociale et des familles

Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe, un projet de cahier des charges es…

Art. R313-3-1
Article R313-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Le cahier des charges de l'appel à projet : 1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schéma…

Art. R313-30-1
Article R313-30-1 du Code de l'action sociale et des familles

Le contrat prévu à l'article L. 314-12 , conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des…

Art. R313-30-10
Article R313-30-10 du Code de l'action sociale et des familles

Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professi…

Art. R313-30-2
Article R313-30-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unit…

Art. R313-30-3
Article R313-30-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-c…

Art. R313-30-4
Article R313-30-4 du Code de l'action sociale et des familles

Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30- 3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux …

Art. R313-30-5
Article R313-30-5 du Code de l'action sociale et des familles

La durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein. Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entr…

Art. R313-30-6
Article R313-30-6 du Code de l'action sociale et des familles

Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de duré…

Art. R313-30-7
Article R313-30-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'établissement ou service qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 313-3…

Art. R313-30-8
Article R313-30-8 du Code de l'action sociale et des familles

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l' article L…

Art. R313-30-9
Article R313-30-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l' article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre…

Art. R313-31
Article R313-31 du Code de l'action sociale et des familles

La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du ch…

Art. R313-34
Article R313-34 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le di…

Art. R313-4
Article R313-4 du Code de l'action sociale et des familles

Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour le…

Posez votre question sur le Code de l'action sociale et des familles

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question