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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R313-4-1
Article R313-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfai…

Art. R313-4-2
Article R313-4-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux ca…

Art. R313-4-3
Article R313-4-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou p…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne un ou plusieurs ins…

Art. R313-5-1
Article R313-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de l'action sociale et des familles

Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission d'information et de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :…

Art. R313-6-1
Article R313-6-1 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jour…

Art. R313-6-2
Article R313-6-2 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis…

Art. R313-6-3
Article R313-6-3 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas …

Art. R313-6-4
Article R313-6-4 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par l…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans…

Art. R313-7-1
Article R313-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1 et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qu…

Art. R313-7-3
Article R313-7-3 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7 , déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au…

Art. R313-7-4
Article R313-7-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les…

Art. R313-7-5
Article R313-7-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du…

Art. R313-7-6
Article R313-7-6 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés aux…

Art. R313-7-7
Article R313-7-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'art…

Art. R313-7-8
Article R313-7-8 du Code de l'action sociale et des familles

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3 , au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5 . L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'i…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet…

Art. R313-8-1
Article R313-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les…

Art. R313-8-3
Article R313-8-3 du Code de l'action sociale et des familles

Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation. Ce changement doit être p…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de …

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1 , à l'exception d…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles…

Art. R314-100
Article R314-100 du Code de l'action sociale et des familles

En application du V de l'article L. 314-7 , l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte …

Art. R314-101
Article R314-101 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ce…

Art. R314-102
Article R314-102 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 314-9 , R. 314-11 , R. 314-15 , du 1° du II de l'article R. 314-17 , des articles R. 314-20 , R. 314-27 , R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissem…

Art. R314-103
Article R314-103 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61 , les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tari…

Art. R314-104
Article R314-104 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrê…

Art. R314-104-1
Article R314-104-1 du Code de l'action sociale et des familles

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1. Sauf stipulation contraire …

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