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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R312-194-3
Article R312-194-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés …

Art. R312-194-30
Article R312-194-30 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiqu…

Art. R312-194-31
Article R312-194-31 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-194-7, la convention constitutive : 1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l'article L. 312-7-4 ; 2° Fix…

Art. R312-194-32
Article R312-194-32 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de dérogation prévue à l'article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l'agence régionale de santé du siège du groupement. Le directeur géné…

Art. R312-194-33
Article R312-194-33 du Code de l'action sociale et des familles

La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-7-2 est suivie de la mention : " groupement territorial social et médico-social ", portée sur tous les actes et documents du grou…

Art. R312-194-34
Article R312-194-34 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne…

Art. R312-194-35
Article R312-194-35 du Code de l'action sociale et des familles

L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir…

Art. R312-194-36
Article R312-194-36 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 312-194-20 : 1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ; 2° L'assemblée …

Art. R312-194-37
Article R312-194-37 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 312-194-21 : 1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur : a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investiss…

Art. R312-194-38
Article R312-194-38 du Code de l'action sociale et des familles

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-22 : 1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ; 2° Dans les matières …

Art. R312-194-39
Article R312-194-39 du Code de l'action sociale et des familles

Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale …

Art. R312-194-4
Article R312-194-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7 , les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être con…

Art. R312-194-40
Article R312-194-40 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application de l'article R. 312-194-24, la notification est adressée à l'autorité mentionnée à l'article R. 312-194-27.

Art. R312-194-5
Article R312-194-5 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L. 312-7 pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale d'exercer directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations d…

Art. R312-194-6
Article R312-194-6 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R. 312-194-1 décide de la participation à la création ou de l'adhésion à l'une des formes de groupement énoncées au…

Art. R312-194-7
Article R312-194-7 du Code de l'action sociale et des familles

La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet d…

Art. R312-194-8
Article R312-194-8 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L. 312-7 , un protocole est annexé à la convention constituti…

Art. R312-194-9
Article R312-194-9 du Code de l'action sociale et des familles

Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.

Art. R312-198
Article R312-198 du Code de l'action sociale et des familles

Cet article du Code de l'action sociale et des familles est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votr…

Art. R312-207
Article R312-207 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants : 1° Vingt-cinq membres titulaires ayant …

Art. R312-208
Article R312-208 du Code de l'action sociale et des familles

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement…

Art. R312-209
Article R312-209 du Code de l'action sociale et des familles

La commission se réunit sur convocation de son président. La commission élabore son règlement intérieur.

Art. R312-210
Article R312-210 du Code de l'action sociale et des familles

La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des…

Art. R313-1
Article R313-1 du Code de l'action sociale et des familles

I. – Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 , une commission d'information et de sélection d'appel à pr…

Art. R313-10
Article R313-10 du Code de l'action sociale et des familles

Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise : 1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 , les dispositions propres à garantir les droits des …

Art. R313-10-1
Article R313-10-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judicia…

Art. R313-10-2
Article R313-10-2 du Code de l'action sociale et des familles

La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : 1° Au titre du mandat spécial auq…

Art. R313-10-3
Article R313-10-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Lorsque l'autorité compétente a enjoint à l'établissement ou au service mentionné à l'article L. 313-5 de présenter une demande de renouvellement, cette demande est communiquée par la personne phys…

Art. R313-10-4
Article R313-10-4 du Code de l'action sociale et des familles

La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tou…

Art. R313-2-1
Article R313-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataire…

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