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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R313-7
Article R313-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans…

Art. R313-7-1
Article R313-7-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets d'extension, de transformation avec ou sans changement de catégorie de bénéficiaires au sens du I de l'article L. 312-1 et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qu…

Art. R313-7-3
Article R313-7-3 du Code de l'action sociale et des familles

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7 , déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au…

Art. R313-7-4
Article R313-7-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les…

Art. R313-7-5
Article R313-7-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du…

Art. R313-7-6
Article R313-7-6 du Code de l'action sociale et des familles

La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés aux…

Art. R313-7-7
Article R313-7-7 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'art…

Art. R313-7-8
Article R313-7-8 du Code de l'action sociale et des familles

La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3 , au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5 . L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'i…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet…

Art. R313-8-1
Article R313-8-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les…

Art. R313-8-3
Article R313-8-3 du Code de l'action sociale et des familles

Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation. Ce changement doit être p…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de l'action sociale et des familles

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de …

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions du présent chapitre, autres que celles de la section 4, sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1 , à l'exception d…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de l'action sociale et des familles

I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles…

Art. R314-100
Article R314-100 du Code de l'action sociale et des familles

En application du V de l'article L. 314-7 , l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte …

Art. R314-101
Article R314-101 du Code de l'action sociale et des familles

Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2, ou de la section 4 lorsque ce…

Art. R314-102
Article R314-102 du Code de l'action sociale et des familles

Les dispositions des articles R. 314-9 , R. 314-11 , R. 314-15 , du 1° du II de l'article R. 314-17 , des articles R. 314-20 , R. 314-27 , R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissem…

Art. R314-103
Article R314-103 du Code de l'action sociale et des familles

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61 , les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tari…

Art. R314-104
Article R314-104 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrê…

Art. R314-104-1
Article R314-104-1 du Code de l'action sociale et des familles

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1. Sauf stipulation contraire …

Art. R314-105
Article R314-105 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 , prises en …

Art. R314-105
Article R314-105 du Code de l'action sociale et des familles

Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 , prises en …

Art. R314-105-1
Article R314-105-1 du Code de l'action sociale et des familles

Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médic…

Art. R314-105-2
Article R314-105-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre : 1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe…

Art. R314-105-3
Article R314-105-3 du Code de l'action sociale et des familles

Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 les données relatives aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements et services mentionnés au même article et à …

Art. R314-105-4
Article R314-105-4 du Code de l'action sociale et des familles

Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 aux organismes gérant un régime de base de l'assurance mal…

Art. R314-105-5
Article R314-105-5 du Code de l'action sociale et des familles

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 les agents individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale de l'assurance mala…

Art. R314-105-6
Article R314-105-6 du Code de l'action sociale et des familles

Les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 sont conservées pendant une durée de trente-trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Art. R314-105-7
Article R314-105-7 du Code de l'action sociale et des familles

La Caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'identification et à l'affiliation des bénéficiaires, à accéder au répertoire prévu à l…

Art. R314-105-8
Article R314-105-8 du Code de l'action sociale et des familles

Les droits d'accès et de rectification des personnes accueillies ou accompagnées, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux liber…

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