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Code de l'action sociale et des familles

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Art. R262-94
Article R262-94 du Code de l'action sociale et des familles

Lorsque l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active recouvre un indu sur la prestation à échoir, les sommes correspondantes sont remboursées aux collectivités créancières au prorata d…

Art. R262-94-1
Article R262-94-1 du Code de l'action sociale et des familles

Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir mentionnée à l'article L. 262-46 , l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active peut mettre en œuvre…

Art. R263-1
Article R263-1 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes renc…

Art. R263-2
Article R263-2 du Code de l'action sociale et des familles

Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités : 1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des pers…

Art. R263-3
Article R263-3 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 , dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 , …

Art. R263-4
Article R263-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au pr…

Art. R263-5
Article R263-5 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et…

Art. R263-6
Article R263-6 du Code de l'action sociale et des familles

La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux donn…

Art. R263-7
Article R263-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupem…

Art. R263-8
Article R263-8 du Code de l'action sociale et des familles

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9 , les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 …

Art. R263-9
Article R263-9 du Code de l'action sociale et des familles

Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la…

Art. R264-4
Article R264-4 du Code de l'action sociale et des familles

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de…

Art. R265-1
Article R265-1 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné. Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départeme…

Art. R265-10
Article R265-10 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de méconnaissance par l'organisme ou le groupement agréé des dispositions de l'article L. 265-1 et des dispositions du présent chap…

Art. R265-11
Article R265-11 du Code de l'action sociale et des familles

Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux …

Art. R265-2
Article R265-2 du Code de l'action sociale et des familles

Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1 , le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties techniques et…

Art. R265-3
Article R265-3 du Code de l'action sociale et des familles

Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1 , le préfet de région prend en compte les éléments suivants : 1° Les garanties tech…

Art. R265-4
Article R265-4 du Code de l'action sociale et des familles

La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie légale par le représentant légal de l'organisme ou du gro…

Art. R265-5
Article R265-5 du Code de l'action sociale et des familles

Toute modification des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 265-4 est notifiée à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Art. R265-6
Article R265-6 du Code de l'action sociale et des familles

La convention mentionnée au septième alinéa de l'article L. 265-1 prévoit les modalités de suivi de son exécution.

Art. R265-7
Article R265-7 du Code de l'action sociale et des familles

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable.

Art. R265-8
Article R265-8 du Code de l'action sociale et des familles

L'action des organismes est soumise à une évaluation par les autorités qui ont délivré l'agrément. Cette évaluation prend en compte les finalités définies par les textes fondateurs de l'organisme ou d…

Art. R265-9
Article R265-9 du Code de l'action sociale et des familles

La demande de renouvellement est déposée au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. Elle est accompagnée d'un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité assurée pendant la période de l…

Art. R266-1
Article R266-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour …

Art. R266-10
Article R266-10 du Code de l'action sociale et des familles

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrée…

Art. R266-11
Article R266-11 du Code de l'action sociale et des familles

L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect. Le contrôle a pour objet la vérification du respect des obligations résultant de l'habilitation mentionnée à la section 2.

Art. R266-12
Article R266-12 du Code de l'action sociale et des familles

I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, …

Art. R266-2
Article R266-2 du Code de l'action sociale et des familles

La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° Etre une association, une union d'associat…

Art. R266-3
Article R266-3 du Code de l'action sociale et des familles

La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées au…

Art. R266-4
Article R266-4 du Code de l'action sociale et des familles

I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action soc…

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