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Code de l'éducation

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Art. L822-5
Article L822-5 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès d…

Art. L831-1
Article L831-1 du Code de l'éducation

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret. Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. Les établiss…

Art. L831-2
Article L831-2 du Code de l'éducation

Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3 .

Art. L831-3
Article L831-3 du Code de l'éducation

L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.

Art. L832-1
Article L832-1 du Code de l'éducation

Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.

Art. L832-2
Article L832-2 du Code de l'éducation

Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agrico…

Art. L841-1
Article L841-1 du Code de l'éducation

Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention av…

Art. L841-2
Article L841-2 du Code de l'éducation

Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les coll…

Art. L841-3
Article L841-3 du Code de l'éducation

Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3 .

Art. L841-4
Article L841-4 du Code de l'éducation

Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Art. L841-5
Article L841-5 du Code de l'éducation

I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées…

Art. L855-1
Article L855-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. L856-1
Article L856-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indi…

Art. L857-1
Article L857-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…

Art. L911-1
Article L911-1 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.

Art. L911-1
Article L911-1 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.

Art. L911-2
Article L911-2 du Code de l'éducation

Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Art. L911-2
Article L911-2 du Code de l'éducation

Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Art. L911-3
Article L911-3 du Code de l'éducation

Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant le…

Art. L911-4
Article L911-4 du Code de l'éducation

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur son…

Art. L911-4
Article L911-4 du Code de l'éducation

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur son…

Art. L911-5
Article L911-5 du Code de l'éducation

I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y …

Art. L911-5-1
Article L911-5-1 du Code de l'éducation

I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant pron…

Art. L911-6
Article L911-6 du Code de l'éducation

Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, s…

Art. L911-6-1
Article L911-6-1 du Code de l'éducation

Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République. Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'ensei…

Art. L911-7
Article L911-7 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un …

Art. L911-8
Article L911-8 du Code de l'éducation

Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour l'acc…

Art. L911-9
Article L911-9 du Code de l'éducation

Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissement…

Art. L912-1
Article L912-1 du Code de l'éducation

Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les même…

Art. L912-1
Article L912-1 du Code de l'éducation

Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les même…

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