Code de l'éducation
L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affai…
L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également…
L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs si…
La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2 , est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les uni…
La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les …
I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du servi…
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après av…
Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation. L'accréditatio…
Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseign…
Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la créa…
Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un…
Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les …
I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, deman…
Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement av…
Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des group…
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues…
I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis : 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des…
Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2 , le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec…
Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles univ…
I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propre…
Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôle…
Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des…
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles : 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ; 2° A l'article L. 719-1 : a) S'agissant des enseignants-c…
Pour l'application en Guyane des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoria…
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