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Code de l'éducation

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Art. L731-14
Article L731-14 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les t…

Art. L731-15
Article L731-15 du Code de l'éducation

Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition. Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidaire…

Art. L731-16
Article L731-16 du Code de l'éducation

En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par do…

Art. L731-17
Article L731-17 du Code de l'éducation

I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13 , L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3 , l'article L. …

Art. L731-18
Article L731-18 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent co…

Art. L731-19
Article L731-19 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.

Art. L731-2
Article L731-2 du Code de l'éducation

Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et ad…

Art. L731-3
Article L731-3 du Code de l'éducation

L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours. Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les co…

Art. L731-4
Article L731-4 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-de…

Art. L731-5
Article L731-5 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4 , et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Eta…

Art. L731-6
Article L731-6 du Code de l'éducation

Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisa…

Art. L731-6-1
Article L731-6-1 du Code de l'éducation

Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supéri…

Art. L731-7
Article L731-7 du Code de l'éducation

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé : 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs dr…

Art. L731-8
Article L731-8 du Code de l'éducation

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à dirig…

Art. L731-9
Article L731-9 du Code de l'éducation

Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende. Sont passibles de cette peine : 1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ; 2° Les administrateur…

Art. L732-1
Article L732-1 du Code de l'éducation

Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livr…

Art. L732-2
Article L732-2 du Code de l'éducation

L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un c…

Art. L732-3
Article L732-3 du Code de l'éducation

Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant…

Art. L732-4
Article L732-4 du Code de l'éducation

La section 4 du chapitre IX du titre I er du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.

Art. L741-1
Article L741-1 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 712-6-2 , L. 811-5, L. 811-6 , L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutel…

Art. L75-10-1
Article L75-10-1 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, aprè…

Art. L751-1
Article L751-1 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-aprè…

Art. L751-2
Article L751-2 du Code de l'éducation

Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche…

Art. L752-1
Article L752-1 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 611-1 , L. 611-2 , L. 611-8 , L. 612-1 à L. 612-7 , L. 613-1 et L. 613-2 , les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8 ,…

Art. L752-2
Article L752-2 du Code de l'éducation

Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et particip…

Art. L753-1
Article L753-1 du Code de l'éducation

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région …

Art. L755-1
Article L755-1 du Code de l'éducation

L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. L'administration de l'écol…

Art. L755-2
Article L755-2 du Code de l'éducation

Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études,…

Art. L755-3
Article L755-3 du Code de l'éducation

Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Art. L756-1
Article L756-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institution…

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