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Code de l'éducation

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Art. L719-7
Article L719-7 du Code de l'éducation

Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conse…

Art. L719-8
Article L719-8 du Code de l'éducation

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilité…

Art. L719-9
Article L719-9 du Code de l'éducation

Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont sou…

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'éducation

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces instituts sont créés sur …

Art. L721-2
Article L721-2 du Code de l'éducation

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes : 1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la p…

Art. L721-3
Article L721-3 du Code de l'éducation

I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent égalemen…

Art. L722-1
Article L722-1 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2 , les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universi…

Art. L722-10
Article L722-10 du Code de l'éducation

Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonct…

Art. L722-11
Article L722-11 du Code de l'éducation

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par conventi…

Art. L722-12
Article L722-12 du Code de l'éducation

Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois fig…

Art. L722-13
Article L722-13 du Code de l'éducation

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par appl…

Art. L722-14
Article L722-14 du Code de l'éducation

Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans l…

Art. L722-15
Article L722-15 du Code de l'éducation

La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considér…

Art. L722-16
Article L722-16 du Code de l'éducation

Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour …

Art. L722-17
Article L722-17 du Code de l'éducation

La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivi…

Art. L722-2
Article L722-2 du Code de l'éducation

Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi q…

Art. L722-3
Article L722-3 du Code de l'éducation

A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2 , les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels aff…

Art. L722-4
Article L722-4 du Code de l'éducation

La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révis…

Art. L722-5
Article L722-5 du Code de l'éducation

Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1 , la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formatio…

Art. L722-6
Article L722-6 du Code de l'éducation

Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour l…

Art. L722-7
Article L722-7 du Code de l'éducation

Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6 , il est fait application des règles suivantes : a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administr…

Art. L722-8
Article L722-8 du Code de l'éducation

En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6 , le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affe…

Art. L722-9
Article L722-9 du Code de l'éducation

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 722-5 , ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits e…

Art. L723-1
Article L723-1 du Code de l'éducation

La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au t…

Art. L731-1
Article L731-1 du Code de l'éducation

Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru auc…

Art. L731-1-1
Article L731-1-1 du Code de l'éducation

Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de prot…

Art. L731-10
Article L731-10 du Code de l'éducation

En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 , le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temp…

Art. L731-11
Article L731-11 du Code de l'éducation

Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre pub…

Art. L731-12
Article L731-12 du Code de l'éducation

En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours. La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus proch…

Art. L731-13
Article L731-13 du Code de l'éducation

I. - Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La surveillance ne peut porter sur l'…

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