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Code de l'éducation

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Art. L633-5
Article L633-5 du Code de l'éducation

Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Au cours des études qui co…

Art. L633-6
Article L633-6 du Code de l'éducation

Les activités hospitalières mentionnées aux articles L. 633-5 , L. 952-18 à L. 952-20 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitali…

Art. L634-1
Article L634-1 du Code de l'éducation

Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontolog…

Art. L636-1
Article L636-1 du Code de l'éducation

Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.

Art. L641-1
Article L641-1 du Code de l'éducation

Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

Art. L641-2
Article L641-2 du Code de l'éducation

Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.

Art. L641-3
Article L641-3 du Code de l'éducation

Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'en…

Art. L641-4
Article L641-4 du Code de l'éducation

Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de …

Art. L641-5
Article L641-5 du Code de l'éducation

Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées…

Art. L642-1
Article L642-1 du Code de l'éducation

La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliq…

Art. L642-10
Article L642-10 du Code de l'éducation

Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L.…

Art. L642-11
Article L642-11 du Code de l'éducation

Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil sup…

Art. L642-12
Article L642-12 du Code de l'éducation

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

Art. L642-2
Article L642-2 du Code de l'éducation

Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieu…

Art. L642-3
Article L642-3 du Code de l'éducation

La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.…

Art. L642-4
Article L642-4 du Code de l'éducation

La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des dip…

Art. L642-5
Article L642-5 du Code de l'éducation

Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils j…

Art. L642-6
Article L642-6 du Code de l'éducation

Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et p…

Art. L642-7
Article L642-7 du Code de l'éducation

Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du …

Art. L642-8
Article L642-8 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les condition…

Art. L642-9
Article L642-9 du Code de l'éducation

Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec…

Art. L661-1
Article L661-1 du Code de l'éducation

Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l'enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et…

Art. L671-1
Article L671-1 du Code de l'éducation

L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art. L. 812-1.-…

Art. L671-2
Article L671-2 du Code de l'éducation

Des dispositions sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudi…

Art. L675-1
Article L675-1 du Code de l'éducation

L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de resp…

Art. L676-1
Article L676-1 du Code de l'éducation

Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés à l'article L. 756-1 sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 451-2 du code de l'action so…

Art. L681-1
Article L681-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. L681-2
Article L681-2 du Code de l'éducation

Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.

Art. L681-3
Article L681-3 du Code de l'éducation

Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.

Art. L681-4
Article L681-4 du Code de l'éducation

Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.

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