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Code de l'éducation

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Art. L711-6
Article L711-6 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-1 à L. 612-7 , L. 613-1 et L. 613-2 , celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811…

Art. L711-7
Article L711-7 du Code de l'éducation

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément…

Art. L711-8
Article L711-8 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et p…

Art. L712-1
Article L712-1 du Code de l'éducation

Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.

Art. L712-10
Article L712-10 du Code de l'éducation

Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils fon…

Art. L712-2
Article L712-2 du Code de l'éducation

Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invi…

Art. L712-3
Article L712-3 du Code de l'éducation

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis : 1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants e…

Art. L712-4
Article L712-4 du Code de l'éducation

Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712…

Art. L712-5
Article L712-5 du Code de l'éducation

La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux profes…

Art. L712-6
Article L712-6 du Code de l'éducation

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, e…

Art. L712-6-1
Article L712-6-1 du Code de l'éducation

I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : 1° La répartition de l'enveloppe des moye…

Art. L712-6-2
Article L712-6-2 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le président…

Art. L712-7
Article L712-7 du Code de l'éducation

Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

Art. L713-1
Article L713-1 du Code de l'éducation

Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés pa…

Art. L713-2
Article L713-2 du Code de l'éducation

Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés. Ces centres, à caractère pluridiscip…

Art. L713-3
Article L713-3 du Code de l'éducation

Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis…

Art. L713-4
Article L713-4 du Code de l'éducation

I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 , les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ou, à défaut, les composantes qui as…

Art. L713-5
Article L713-5 du Code de l'éducation

Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 6142-1, L. 6142-3 à L. 6142-6, L. 6142-11, L. 6142-13 et L. 6142-17 du code de la santé publique…

Art. L713-6
Article L713-6 du Code de l'éducation

Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1 , L. 713-5 , L. 952-21 à L. 952-23 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical pharmaceutique…

Art. L713-8
Article L713-8 du Code de l'éducation

Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique sont fixées par les dispositions de l'article L. 6142-12, ci-après reproduites : " Art. L. 6…

Art. L713-9
Article L713-9 du Code de l'éducation

Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner d…

Art. L714-1
Article L714-1 du Code de l'éducation

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; …

Art. L714-2
Article L714-2 du Code de l'éducation

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration. Des …

Art. L715-1
Article L715-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil na…

Art. L715-2
Article L715-2 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseig…

Art. L715-3
Article L715-3 du Code de l'éducation

Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour un…

Art. L716-1
Article L716-1 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis pa…

Art. L717-1
Article L717-1 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3 , la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'en…

Art. L718-1
Article L718-1 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…

Art. L718-1
Article L718-1 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…

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