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Code de l'éducation

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Art. L621-2
Article L621-2 du Code de l'éducation

La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

Art. L621-3
Article L621-3 du Code de l'éducation

Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3 , les conditions et modalités d'admission aux formations propr…

Art. L6211-1
Article L6211-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L622-1
Article L622-1 du Code de l'éducation

Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L622-1
Article L622-1 du Code de l'éducation

Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L622-2
Article L622-2 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L6223-1
Article L6223-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L623-1
Article L623-1 du Code de l'éducation

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. …

Art. L624-1
Article L624-1 du Code de l'éducation

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.

Art. L624-2
Article L624-2 du Code de l'éducation

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les édu…

Art. L625-1
Article L625-1 du Code de l'éducation

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et de…

Art. L625-2
Article L625-2 du Code de l'éducation

Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécif…

Art. L631-1
Article L631-1 du Code de l'éducation

I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supéri…

Art. L632-1
Article L632-1 du Code de l'éducation

Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice…

Art. L632-12
Article L632-12 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° (Abrogé) ; 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou de…

Art. L632-13
Article L632-13 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation …

Art. L632-2
Article L632-2 du Code de l'éducation

I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de …

Art. L632-3
Article L632-3 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.

Art. L632-3
Article L632-3 du Code de l'éducation

Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées,…

Art. L632-4
Article L632-4 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, ment…

Art. L632-5
Article L632-5 du Code de l'éducation

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. Quelle que soit la discipline d'internat, l…

Art. L632-6
Article L632-6 du Code de l'éducation

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cyc…

Art. L632-6
Article L632-6 du Code de l'éducation

Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé l…

Art. L632-6-1
Article L632-6-1 du Code de l'éducation

Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine. Les modalités d'application du présent a…

Art. L632-7
Article L632-7 du Code de l'éducation

Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées "interrégions" comprenant…

Art. L632-7
Article L632-7 du Code de l'éducation

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent si…

Art. L633-1
Article L633-1 du Code de l'éducation

Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherc…

Art. L633-2
Article L633-2 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à …

Art. L633-3
Article L633-3 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propr…

Art. L633-4
Article L633-4 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent : 1° Les modalités selon lesquelles les pharmaciens peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ; 2° Les condi…

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