Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 332 articles disponibles Page 103 / 178
Art. L612-7
Article L612-7 du Code de l'éducation

Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques origina…

Art. L612-8
Article L612-8 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L613-1
Article L613-1 du Code de l'éducation

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires do…

Art. L613-1
Article L613-1 du Code de l'éducation

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires do…

Art. L613-2
Article L613-2 du Code de l'éducation

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. Les présidents et direc…

Art. L613-3
Article L613-3 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L613-7
Article L613-7 du Code de l'éducation

Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16 , entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, cultu…

Art. L614-1
Article L614-1 du Code de l'éducation

Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engage…

Art. L614-2
Article L614-2 du Code de l'éducation

I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement e…

Art. L621-1
Article L621-1 du Code de l'éducation

Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.

Art. L621-2
Article L621-2 du Code de l'éducation

La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

Art. L621-3
Article L621-3 du Code de l'éducation

Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3 , les conditions et modalités d'admission aux formations propr…

Art. L6211-1
Article L6211-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L622-1
Article L622-1 du Code de l'éducation

Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L622-1
Article L622-1 du Code de l'éducation

Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L622-2
Article L622-2 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L6223-1
Article L6223-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L623-1
Article L623-1 du Code de l'éducation

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. …

Art. L624-1
Article L624-1 du Code de l'éducation

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.

Art. L624-2
Article L624-2 du Code de l'éducation

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap. Les édu…

Art. L625-1
Article L625-1 du Code de l'éducation

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et de…

Art. L625-2
Article L625-2 du Code de l'éducation

Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécif…

Art. L631-1
Article L631-1 du Code de l'éducation

I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supéri…

Art. L632-1
Article L632-1 du Code de l'éducation

Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice…

Art. L632-12
Article L632-12 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° (Abrogé) ; 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou de…

Art. L632-13
Article L632-13 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation …

Art. L632-2
Article L632-2 du Code de l'éducation

I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de …

Art. L632-3
Article L632-3 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport.

Art. L632-3
Article L632-3 du Code de l'éducation

Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées,…

Art. L632-4
Article L632-4 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, ment…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question