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Code de l'éducation

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Art. L611-6
Article L611-6 du Code de l'éducation

L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et…

Art. L611-7
Article L611-7 du Code de l'éducation

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.

Art. L611-8
Article L611-8 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions détermi…

Art. L611-9
Article L611-9 du Code de l'éducation

Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 re…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de l'éducation

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, f…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de l'éducation

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, f…

Art. L612-1-1
Article L612-1-1 du Code de l'éducation

Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicab…

Art. L612-2
Article L612-2 du Code de l'éducation

Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour fina…

Art. L612-3
Article L612-3 du Code de l'éducation

I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suff…

Art. L612-3
Article L612-3 du Code de l'éducation

I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suff…

Art. L612-3-2
Article L612-3-2 du Code de l'éducation

L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur …

Art. L612-4
Article L612-4 du Code de l'éducation

Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les aut…

Art. L612-4
Article L612-4 du Code de l'éducation

Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les aut…

Art. L612-5
Article L612-5 du Code de l'éducation

Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une professi…

Art. L612-5
Article L612-5 du Code de l'éducation

Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une professi…

Art. L612-6
Article L612-6 du Code de l'éducation

Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du t…

Art. L612-6-1
Article L612-6-1 du Code de l'éducation

L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Un décret pris…

Art. L612-7
Article L612-7 du Code de l'éducation

Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques origina…

Art. L612-7
Article L612-7 du Code de l'éducation

Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques origina…

Art. L612-8
Article L612-8 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L613-1
Article L613-1 du Code de l'éducation

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires do…

Art. L613-1
Article L613-1 du Code de l'éducation

L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires do…

Art. L613-2
Article L613-2 du Code de l'éducation

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. Les présidents et direc…

Art. L613-2
Article L613-2 du Code de l'éducation

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours. Les présidents et direc…

Art. L613-3
Article L613-3 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L613-5
Article L613-5 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L613-7
Article L613-7 du Code de l'éducation

Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16 , entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, cultu…

Art. L614-1
Article L614-1 du Code de l'éducation

Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engage…

Art. L614-2
Article L614-2 du Code de l'éducation

I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement e…

Art. L621-1
Article L621-1 du Code de l'éducation

Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.

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