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Code de l'éducation

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Art. L563-1
Article L563-1 du Code de l'éducation

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.

Art. L564-1
Article L564-1 du Code de l'éducation

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre : 1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonn…

Art. L565-1
Article L565-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. L566-1
Article L566-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indi…

Art. L567-1
Article L567-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…

Art. L611-1
Article L611-1 du Code de l'éducation

Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formatio…

Art. L611-1
Article L611-1 du Code de l'éducation

Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formatio…

Art. L611-10
Article L611-10 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations.

Art. L611-11
Article L611-11 du Code de l'éducation

Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérie…

Art. L611-12
Article L611-12 du Code de l'éducation

Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.

Art. L611-2
Article L611-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règl…

Art. L611-3
Article L611-3 du Code de l'éducation

Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins …

Art. L611-4
Article L611-4 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l…

Art. L611-5
Article L611-5 du Code de l'éducation

Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire d…

Art. L611-6
Article L611-6 du Code de l'éducation

L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur et…

Art. L611-7
Article L611-7 du Code de l'éducation

Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.

Art. L611-8
Article L611-8 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions détermi…

Art. L611-9
Article L611-9 du Code de l'éducation

Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 re…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de l'éducation

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, f…

Art. L612-1
Article L612-1 du Code de l'éducation

Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, f…

Art. L612-1-1
Article L612-1-1 du Code de l'éducation

Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicab…

Art. L612-2
Article L612-2 du Code de l'éducation

Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour fina…

Art. L612-3
Article L612-3 du Code de l'éducation

I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suff…

Art. L612-3
Article L612-3 du Code de l'éducation

I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suff…

Art. L612-3-2
Article L612-3-2 du Code de l'éducation

L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur …

Art. L612-4
Article L612-4 du Code de l'éducation

Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les aut…

Art. L612-5
Article L612-5 du Code de l'éducation

Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une professi…

Art. L612-6
Article L612-6 du Code de l'éducation

Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du t…

Art. L612-6-1
Article L612-6-1 du Code de l'éducation

L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Un décret pris…

Art. L612-7
Article L612-7 du Code de l'éducation

Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques origina…

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