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Code de l'éducation

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Art. L511-2-1
Article L511-2-1 du Code de l'éducation

Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque s…

Art. L511-2-2
Article L511-2-2 du Code de l'éducation

Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12 , une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéen…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'éducation

L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite : " Art. 225-16…

Art. L511-3
Article L511-3 du Code de l'éducation

L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite : " Art. 225-16…

Art. L511-4
Article L511-4 du Code de l'éducation

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil, les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, doivent êtr…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'éducation

L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges…

Art. L511-5
Article L511-5 du Code de l'éducation

L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges…

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'éducation

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national …

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'éducation

L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national …

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'éducation

Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.

Art. L521-3
Article L521-3 du Code de l'éducation

Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.

Art. L521-4
Article L521-4 du Code de l'éducation

L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie, contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le dévelo…

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de l'éducation

Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège priv…

Art. L531-2
Article L531-2 du Code de l'éducation

Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frai…

Art. L531-3
Article L531-3 du Code de l'éducation

Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 531-1, aucune autre bourse nationale imputable sur des crédits ouverts par la loi de finances ne peut être attribuée.

Art. L531-4
Article L531-4 du Code de l'éducation

Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat …

Art. L531-5
Article L531-5 du Code de l'éducation

Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions …

Art. L532-1
Article L532-1 du Code de l'éducation

Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites : " Art. L. 543-1 .-Une alloca…

Art. L532-2
Article L532-2 du Code de l'éducation

Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le…

Art. L533-1
Article L533-1 du Code de l'éducation

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considérati…

Art. L533-2
Article L533-2 du Code de l'éducation

Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivi…

Art. L541-1
Article L541-1 du Code de l'éducation

Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité p…

Art. L541-1
Article L541-1 du Code de l'éducation

Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité p…

Art. L541-2
Article L541-2 du Code de l'éducation

Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établi…

Art. L541-3
Article L541-3 du Code de l'éducation

Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux s…

Art. L541-4
Article L541-4 du Code de l'éducation

Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

Art. L541-5
Article L541-5 du Code de l'éducation

Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la populatio…

Art. L541-6
Article L541-6 du Code de l'éducation

Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, …

Art. L542-1
Article L542-1 du Code de l'éducation

Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article…

Art. L542-2
Article L542-2 du Code de l'éducation

Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont nota…

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