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Code de l'éducation

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Art. L452-1
Article L452-1 du Code de l'éducation

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé…

Art. L452-10
Article L452-10 du Code de l'éducation

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L452-2
Article L452-2 du Code de l'éducation

L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, les missions de service public relatives à l'éd…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code de l'éducation

L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle r…

Art. L452-3-1
Article L452-3-1 du Code de l'éducation

Le respect des principes de l'école inclusive et l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français …

Art. L452-4
Article L452-4 du Code de l'éducation

L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le…

Art. L452-5
Article L452-5 du Code de l'éducation

L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger : 1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit d…

Art. L452-6
Article L452-6 du Code de l'éducation

L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants : 1° Des ministres chargés, notamment, de…

Art. L452-7
Article L452-7 du Code de l'éducation

Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'e…

Art. L452-8
Article L452-8 du Code de l'éducation

L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agen…

Art. L452-9
Article L452-9 du Code de l'éducation

L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger.

Art. L453-1
Article L453-1 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne…

Art. L462-1
Article L462-1 du Code de l'éducation

L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La décla…

Art. L462-2
Article L462-2 du Code de l'éducation

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une conda…

Art. L462-3
Article L462-3 du Code de l'éducation

Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers : 1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ; 2° La liste des enseignants avec…

Art. L462-4
Article L462-4 du Code de l'éducation

L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en ap…

Art. L462-5
Article L462-5 du Code de l'éducation

Est puni de 3750 euros d'amende : 1° Le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l…

Art. L462-6
Article L462-6 du Code de l'éducation

Est puni de 3750 euros d'amende : 1° Le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dis…

Art. L463-1
Article L463-1 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre …

Art. L471-1
Article L471-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

Art. L471-2
Article L471-2 du Code de l'éducation

Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

Art. L471-3
Article L471-3 du Code de l'éducation

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissance…

Art. L471-4
Article L471-4 du Code de l'éducation

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement. Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des parti…

Art. L471-5
Article L471-5 du Code de l'éducation

Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans…

Art. L472-1
Article L472-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre d…

Art. L481-1
Article L481-1 du Code de l'éducation

Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. Les décisions relatives à l'ouverture des é…

Art. L491-1
Article L491-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. L491-10
Article L491-10 du Code de l'éducation

Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. L491-2
Article L491-2 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; 2° Les références au conseil…

Art. L491-3
Article L491-3 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; 2° Les références au…

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