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Code de l'éducation

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Art. L442-5-2
Article L442-5-2 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de l…

Art. L442-6
Article L442-6 du Code de l'éducation

Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orienta…

Art. L442-7
Article L442-7 du Code de l'éducation

Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation d…

Art. L442-7
Article L442-7 du Code de l'éducation

Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation d…

Art. L442-8
Article L442-8 du Code de l'éducation

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des éc…

Art. L442-8
Article L442-8 du Code de l'éducation

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des éc…

Art. L442-9
Article L442-9 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de l'éducation

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce …

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujo…

Art. L443-3
Article L443-3 du Code de l'éducation

La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative. L'autorité administrative peut retirer s…

Art. L443-4
Article L443-4 du Code de l'éducation

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. E…

Art. L443-6
Article L443-6 du Code de l'éducation

Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2 , gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent nota…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est r…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est r…

Art. L444-10
Article L444-10 du Code de l'éducation

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans …

Art. L444-11
Article L444-11 du Code de l'éducation

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail. Ils peuvent également bénéficier de subventions de co…

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de l'éducation

La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

Art. L444-2
Article L444-2 du Code de l'éducation

La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de l'éducation

Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducatio…

Art. L444-3
Article L444-3 du Code de l'éducation

Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducatio…

Art. L444-4
Article L444-4 du Code de l'éducation

Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6 , à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complé…

Art. L444-5
Article L444-5 du Code de l'éducation

Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret. Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de …

Art. L444-6
Article L444-6 du Code de l'éducation

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'ense…

Art. L444-7
Article L444-7 du Code de l'éducation

A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les …

Art. L444-8
Article L444-8 du Code de l'éducation

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas f…

Art. L444-9
Article L444-9 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée…

Art. L445-1
Article L445-1 du Code de l'éducation

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire : a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou dé…

Art. L445-2
Article L445-2 du Code de l'éducation

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants r…

Art. L451-1
Article L451-1 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation p…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code de l'éducation

La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'art…

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