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Code de l'éducation

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Art. L442-10
Article L442-10 du Code de l'éducation

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'articl…

Art. L442-11
Article L442-11 du Code de l'éducation

Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établis…

Art. L442-12
Article L442-12 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte…

Art. L442-13
Article L442-13 du Code de l'éducation

La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et l…

Art. L442-13-1
Article L442-13-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à …

Art. L442-14
Article L442-14 du Code de l'éducation

Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 , au titre de leurs tâches d'ensei…

Art. L442-15
Article L442-15 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans l…

Art. L442-16
Article L442-16 du Code de l'éducation

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles…

Art. L442-17
Article L442-17 du Code de l'éducation

La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'ac…

Art. L442-18
Article L442-18 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2 , L. 151-1 , L. 442-1, L. 442-2 , L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12 , L. 442-15 , L. 914-1 et L. 914-2 .

Art. L442-19
Article L442-19 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du chapitre III du titre …

Art. L442-2
Article L442-2 du Code de l'éducation

I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement …

Art. L442-20
Article L442-20 du Code de l'éducation

Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3 , L. 111-6 , L. 112-2 , L. 121-1 , L. 121-3 , L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5 , L. 131-1, L. 131-1-1 , L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241-14 , L. 311-1…

Art. L442-21
Article L442-21 du Code de l'éducation

Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reprodui…

Art. L442-3
Article L442-3 du Code de l'éducation

Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports …

Art. L442-4
Article L442-4 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Art. L442-5
Article L442-5 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reco…

Art. L442-5-1
Article L442-5-1 du Code de l'éducation

La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obl…

Art. L442-5-2
Article L442-5-2 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de l…

Art. L442-6
Article L442-6 du Code de l'éducation

Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orienta…

Art. L442-7
Article L442-7 du Code de l'éducation

Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation d…

Art. L442-8
Article L442-8 du Code de l'éducation

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat : 1° En ce qui concerne les classes des éc…

Art. L442-9
Article L442-9 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de l'éducation

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce …

Art. L443-2
Article L443-2 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujo…

Art. L443-3
Article L443-3 du Code de l'éducation

La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative. L'autorité administrative peut retirer s…

Art. L443-4
Article L443-4 du Code de l'éducation

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. E…

Art. L443-6
Article L443-6 du Code de l'éducation

Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2 , gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent nota…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est r…

Art. L444-1
Article L444-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est r…

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