Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 332 articles disponibles Page 95 / 178
Art. L411-4
Article L411-4 du Code de l'éducation

Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établ…

Art. L412-1
Article L412-1 du Code de l'éducation

Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et orga…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code de l'éducation

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code de l'éducation

Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant …

Art. L421-12
Article L421-12 du Code de l'éducation

A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11 , les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quin…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de l'éducation

I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et l…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code de l'éducation

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement. Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités t…

Art. L421-16
Article L421-16 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1 , L. 421-1 à L. 421-4 , L. 421-11 à L. 421-15 , L. 421-20 et L. 421-23 . Ce décret précise n…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code de l'éducation

Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisit…

Art. L421-18
Article L421-18 du Code de l'éducation

Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a p…

Art. L421-19
Article L421-19 du Code de l'éducation

Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissemen…

Art. L421-19-1
Article L421-19-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française …

Art. L421-19-10
Article L421-19-10 du Code de l'éducation

L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de le…

Art. L421-19-11
Article L421-19-11 du Code de l'éducation

Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements …

Art. L421-19-12
Article L421-19-12 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les pr…

Art. L421-19-13
Article L421-19-13 du Code de l'éducation

Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissemen…

Art. L421-19-14
Article L421-19-14 du Code de l'éducation

Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre …

Art. L421-19-15
Article L421-19-15 du Code de l'éducation

Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.

Art. L421-19-16
Article L421-19-16 du Code de l'éducation

Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.

Art. L421-19-2
Article L421-19-2 du Code de l'éducation

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre…

Art. L421-19-3
Article L421-19-3 du Code de l'éducation

L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribu…

Art. L421-19-4
Article L421-19-4 du Code de l'éducation

L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de…

Art. L421-19-5
Article L421-19-5 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d…

Art. L421-19-6
Article L421-19-6 du Code de l'éducation

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formati…

Art. L421-19-7
Article L421-19-7 du Code de l'éducation

Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le ca…

Art. L421-19-8
Article L421-19-8 du Code de l'éducation

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10. La convention …

Art. L421-19-9
Article L421-19-9 du Code de l'éducation

Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans l…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question