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Code de l'éducation

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Art. L335-9
Article L335-9 du Code de l'éducation

Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces d…

Art. L336-1
Article L336-1 du Code de l'éducation

Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professi…

Art. L336-2
Article L336-2 du Code de l'éducation

Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

Art. L337-1
Article L337-1 du Code de l'éducation

Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, e…

Art. L337-2
Article L337-2 du Code de l'éducation

La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations pro…

Art. L337-3-1
Article L337-3-1 du Code de l'éducation

Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en…

Art. L337-4
Article L337-4 du Code de l'éducation

L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.

Art. L341-1
Article L341-1 du Code de l'éducation

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2 , L. 813-1 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

Art. L351-1
Article L351-1 du Code de l'éducation

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 21…

Art. L351-1
Article L351-1 du Code de l'éducation

Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 21…

Art. L351-1-1
Article L351-1-1 du Code de l'éducation

La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale…

Art. L351-2
Article L351-2 du Code de l'éducation

La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant…

Art. L351-2
Article L351-2 du Code de l'éducation

La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant…

Art. L351-3
Article L351-3 du Code de l'éducation

Lorsque la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissem…

Art. L351-4
Article L351-4 du Code de l'éducation

Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne cha…

Art. L351-4
Article L351-4 du Code de l'éducation

Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne cha…

Art. L351-5
Article L351-5 du Code de l'éducation

Avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possi…

Art. L352-1
Article L352-1 du Code de l'éducation

L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap : 1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie l…

Art. L361-1
Article L361-1 du Code de l'éducation

Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 , et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués …

Art. L361-2
Article L361-2 du Code de l'éducation

La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiq…

Art. L361-3
Article L361-3 du Code de l'éducation

Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire nation…

Art. L361-4
Article L361-4 du Code de l'éducation

Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter c…

Art. L361-5
Article L361-5 du Code de l'éducation

Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1 , et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des pre…

Art. L361-6
Article L361-6 du Code de l'éducation

Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions f…

Art. L362-1
Article L362-1 du Code de l'éducation

Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat…

Art. L362-1-1
Article L362-1-1 du Code de l'éducation

I. - Peuvent également s'établir en France pour enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un a…

Art. L362-2
Article L362-2 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article L…

Art. L362-3
Article L362-3 du Code de l'éducation

Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obt…

Art. L362-4
Article L362-4 du Code de l'éducation

Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'auc…

Art. L362-5
Article L362-5 du Code de l'éducation

Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les …

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