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Code de l'éducation

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Art. L313-1
Article L313-1 du Code de l'éducation

Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code …

Art. L313-2
Article L313-2 du Code de l'éducation

Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code de l'éducation

L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant de…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code de l'éducation

Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. L313-5
Article L313-5 du Code de l'éducation

Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d…

Art. L313-6
Article L313-6 du Code de l'éducation

Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur …

Art. L313-7
Article L313-7 du Code de l'éducation

Afin d'apporter, sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à …

Art. L313-8
Article L313-8 du Code de l'éducation

Sous l'autorité de la région, le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé …

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'éducation

Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissemen…

Art. L314-2
Article L314-2 du Code de l'éducation

Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code de l'éducation

Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi tr…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'éducation

La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des a…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de l'éducation

La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable. Ce…

Art. L321-3-1
Article L321-3-1 du Code de l'éducation

Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires. Un décret fixe…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de l'éducation

Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langag…

Art. L321-4-1
Article L321-4-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'éducation

L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. …

Art. L331-1
Article L331-1 du Code de l'éducation

L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. …

Art. L331-13
Article L331-13 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'éducation

Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignem…

Art. L331-2
Article L331-2 du Code de l'éducation

Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignem…

Art. L331-3
Article L331-3 du Code de l'éducation

Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 …

Art. L331-4
Article L331-4 du Code de l'éducation

La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des colle…

Art. L331-5
Article L331-5 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L. 4153-1, L. 4153-2 et L. 4153-3…

Art. L331-6
Article L331-6 du Code de l'éducation

Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de : 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ; 2° La p…

Art. L331-7
Article L331-7 du Code de l'éducation

L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de l…

Art. L331-8
Article L331-8 du Code de l'éducation

La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord…

Art. L332-2
Article L332-2 du Code de l'éducation

Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une…

Art. L332-3
Article L332-3 du Code de l'éducation

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du …

Art. L332-3-1
Article L332-3-1 du Code de l'éducation

Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, des périodes d'observation en milieu professionnel,…

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