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Code de l'éducation

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Art. L332-3-2
Article L332-3-2 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territorial…

Art. L332-4
Article L332-4 du Code de l'éducation

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reço…

Art. L332-5
Article L332-5 du Code de l'éducation

La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information…

Art. L332-6
Article L332-6 du Code de l'éducation

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. Des ment…

Art. L333-1
Article L333-1 du Code de l'éducation

Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat. La…

Art. L333-2
Article L333-2 du Code de l'éducation

La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est …

Art. L333-4
Article L333-4 du Code de l'éducation

L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il compo…

Art. L334-1
Article L334-1 du Code de l'éducation

Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'éval…

Art. L335-1
Article L335-1 du Code de l'éducation

L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie …

Art. L335-1
Article L335-1 du Code de l'éducation

L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie …

Art. L335-10
Article L335-10 du Code de l'éducation

La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Art. L335-11
Article L335-11 du Code de l'éducation

L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le d…

Art. L335-12
Article L335-12 du Code de l'éducation

Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'appre…

Art. L335-13
Article L335-13 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, …

Art. L335-14
Article L335-14 du Code de l'éducation

Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'e…

Art. L335-15
Article L335-15 du Code de l'éducation

A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolari…

Art. L335-16
Article L335-16 du Code de l'éducation

Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14 et L. 335-15 est puni de 3 750 euros d'amende. Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée…

Art. L335-17
Article L335-17 du Code de l'éducation

Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre …

Art. L335-2
Article L335-2 du Code de l'éducation

Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et …

Art. L335-2
Article L335-2 du Code de l'éducation

Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et …

Art. L335-3
Article L335-3 du Code de l'éducation

La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des …

Art. L335-3
Article L335-3 du Code de l'éducation

La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des …

Art. L335-4
Article L335-4 du Code de l'éducation

Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et…

Art. L335-4
Article L335-4 du Code de l'éducation

Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et…

Art. L335-5
Article L335-5 du Code de l'éducation

I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expér…

Art. L335-5
Article L335-5 du Code de l'éducation

I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expér…

Art. L335-6
Article L335-6 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L335-7
Article L335-7 du Code de l'éducation

Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.

Art. L335-7
Article L335-7 du Code de l'éducation

Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.

Art. L335-8
Article L335-8 du Code de l'éducation

Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats …

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