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Code de l'éducation

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Art. L401-2-2
Article L401-2-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe…

Art. L401-3
Article L401-3 du Code de l'éducation

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personn…

Art. L401-4
Article L401-4 du Code de l'éducation

Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et…

Art. L411-1
Article L411-1 du Code de l'éducation

Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école q…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'éducation

Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscol…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'éducation

I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction. II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de directio…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code de l'éducation

Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.

Art. L411-4
Article L411-4 du Code de l'éducation

Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établ…

Art. L412-1
Article L412-1 du Code de l'éducation

Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et orga…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'éducation

Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives…

Art. L421-10
Article L421-10 du Code de l'éducation

I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements…

Art. L421-11
Article L421-11 du Code de l'éducation

Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant …

Art. L421-12
Article L421-12 du Code de l'éducation

A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11 , les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quin…

Art. L421-13
Article L421-13 du Code de l'éducation

I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'…

Art. L421-14
Article L421-14 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et l…

Art. L421-15
Article L421-15 du Code de l'éducation

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement. Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités t…

Art. L421-16
Article L421-16 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1 , L. 421-1 à L. 421-4 , L. 421-11 à L. 421-15 , L. 421-20 et L. 421-23 . Ce décret précise n…

Art. L421-17
Article L421-17 du Code de l'éducation

Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisit…

Art. L421-18
Article L421-18 du Code de l'éducation

Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a p…

Art. L421-19
Article L421-19 du Code de l'éducation

Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement. Lors de la fermeture dans un établissemen…

Art. L421-19-1
Article L421-19-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française …

Art. L421-19-10
Article L421-19-10 du Code de l'éducation

L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de le…

Art. L421-19-11
Article L421-19-11 du Code de l'éducation

Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements …

Art. L421-19-12
Article L421-19-12 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les pr…

Art. L421-19-13
Article L421-19-13 du Code de l'éducation

Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissemen…

Art. L421-19-14
Article L421-19-14 du Code de l'éducation

Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre …

Art. L421-19-15
Article L421-19-15 du Code de l'éducation

Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.

Art. L421-19-16
Article L421-19-16 du Code de l'éducation

Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.

Art. L421-19-2
Article L421-19-2 du Code de l'éducation

La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre…

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