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Code de l'éducation

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Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres.…

Art. L421-20
Article L421-20 du Code de l'éducation

La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 , L. 421-11 à L. 421-14 , ainsi qu'à celles du II de l'article L. 421-23 les lycées professionnels maritimes. Tout…

Art. L421-22
Article L421-22 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime…

Art. L421-23
Article L421-23 du Code de l'éducation

I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la f…

Art. L421-24
Article L421-24 du Code de l'éducation

La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établiss…

Art. L421-25
Article L421-25 du Code de l'éducation

Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivi…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. Il représente l'Etat au sein de l'établissement…

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe, dans le respect des dispositions légis…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'éducation

Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail .

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'éducation

Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire. Les collèges, lycé…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'éducation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développe…

Art. L421-9
Article L421-9 du Code de l'éducation

Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de l'éducation

Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2 , des articles L. 212-15 , L. 214-1, L. 214-2 , L. 216-1 , L. 234-1 , L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseigneme…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de l'éducation

Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2 , des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2 , L. 216-1 , L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de l'éducation

A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conforméme…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de l'éducation

Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établisseme…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de l'éducation

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements d…

Art. L423-3
Article L423-3 du Code de l'éducation

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actio…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code de l'éducation

Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions détermin…

Art. L424-2
Article L424-2 du Code de l'éducation

L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que …

Art. L424-3
Article L424-3 du Code de l'éducation

Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers. Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de …

Art. L424-4
Article L424-4 du Code de l'éducation

Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la …

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de l'éducation

Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de l'éducation

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déc…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code de l'éducation

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : 1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirige…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code de l'éducation

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes. II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée d…

Art. L441-3-1
Article L441-3-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat da…

Art. L441-4
Article L441-4 du Code de l'éducation

Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chap…

Art. L442-1
Article L442-1 du Code de l'éducation

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 , l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissemen…

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