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Code de l'éducation

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Art. L718-10
Article L718-10 du Code de l'éducation

Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.

Art. L718-11
Article L718-11 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes : 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et d…

Art. L718-12
Article L718-12 du Code de l'éducation

Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11 , dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du m…

Art. L718-13
Article L718-13 du Code de l'éducation

Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des dir…

Art. L718-14
Article L718-14 du Code de l'éducation

Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou part…

Art. L718-15
Article L718-15 du Code de l'éducation

Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4 , les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communau…

Art. L718-16
Article L718-16 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. Le p…

Art. L718-2
Article L718-2 du Code de l'éducation

Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseig…

Art. L718-3
Article L718-3 du Code de l'éducation

La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes : 1° La créatio…

Art. L718-4
Article L718-4 du Code de l'éducation

L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires…

Art. L718-5
Article L718-5 du Code de l'éducation

Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2 , un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et…

Art. L718-6
Article L718-6 du Code de l'éducation

Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau …

Art. L718-7
Article L718-7 du Code de l'éducation

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titr…

Art. L718-8
Article L718-8 du Code de l'éducation

La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer. Ils prévoient les compétences que …

Art. L718-9
Article L718-9 du Code de l'éducation

La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son …

Art. L719-1
Article L719-1 du Code de l'éducation

Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. …

Art. L719-10
Article L719-10 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. Un é…

Art. L719-10
Article L719-10 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hom…

Art. L719-11
Article L719-11 du Code de l'éducation

La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat d…

Art. L719-11
Article L719-11 du Code de l'éducation

Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit …

Art. L719-11-1
Article L719-11-1 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le fonction…

Art. L719-11-2
Article L719-11-2 du Code de l'éducation

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.

Art. L719-12
Article L719-12 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de…

Art. L719-13
Article L719-13 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou …

Art. L719-14
Article L719-14 du Code de l'éducation

L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propri…

Art. L719-2
Article L719-2 du Code de l'éducation

Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels e…

Art. L719-3
Article L719-3 du Code de l'éducation

Les personnalités extérieures comprennent : 1° D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de s…

Art. L719-4
Article L719-4 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l…

Art. L719-5
Article L719-5 du Code de l'éducation

Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois bu…

Art. L719-6
Article L719-6 du Code de l'éducation

La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'…

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