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Code de l'éducation

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Art. L912-1-1
Article L912-1-1 du Code de l'éducation

La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ave…

Art. L912-1-2
Article L912-1-2 du Code de l'éducation

La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant. L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et p…

Art. L912-1-3
Article L912-1-3 du Code de l'éducation

La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.

Art. L912-2
Article L912-2 du Code de l'éducation

Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie. Les disp…

Art. L912-2
Article L912-2 du Code de l'éducation

Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie. Les disp…

Art. L912-3
Article L912-3 du Code de l'éducation

Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de l'…

Art. L912-3
Article L912-3 du Code de l'éducation

Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de l'…

Art. L912-4
Article L912-4 du Code de l'éducation

Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les …

Art. L913-1
Article L913-1 du Code de l'éducation

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation e…

Art. L913-1
Article L913-1 du Code de l'éducation

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation e…

Art. L914-1
Article L914-1 du Code de l'éducation

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formati…

Art. L914-1-1
Article L914-1-1 du Code de l'éducation

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge finan…

Art. L914-1-2
Article L914-1-2 du Code de l'éducation

Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second de…

Art. L914-1-3
Article L914-1-3 du Code de l'éducation

Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont …

Art. L914-2
Article L914-2 du Code de l'éducation

Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 , les maîtres en fonctions sont soit…

Art. L914-3
Article L914-3 du Code de l'éducation

I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : 1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ; 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'…

Art. L914-4
Article L914-4 du Code de l'éducation

Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut…

Art. L914-5
Article L914-5 du Code de l'éducation

Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L.…

Art. L914-6
Article L914-6 du Code de l'éducation

Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement supérie…

Art. L916-1
Article L916-1 du Code de l'éducation

Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éduc…

Art. L916-2
Article L916-2 du Code de l'éducation

Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en d…

Art. L917-1
Article L917-1 du Code de l'éducation

Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par…

Art. L917-1
Article L917-1 du Code de l'éducation

Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par…

Art. L921-1
Article L921-1 du Code de l'éducation

Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans. Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.

Art. L921-2
Article L921-2 du Code de l'éducation

Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le représentant de l'Etat da…

Art. L921-3
Article L921-3 du Code de l'éducation

Par dérogation à l' article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire un…

Art. L931-1
Article L931-1 du Code de l'éducation

La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ai…

Art. L932-1
Article L932-1 du Code de l'éducation

En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de…

Art. L932-2
Article L932-2 du Code de l'éducation

Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet. Ils doivent justif…

Art. L932-3
Article L932-3 du Code de l'éducation

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les prof…

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