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Code de l'éducation

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Art. L952-19
Article L952-19 du Code de l'éducation

Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résident…

Art. L952-2
Article L952-2 du Code de l'éducation

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs ac…

Art. L952-2-1
Article L952-2-1 du Code de l'éducation

Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 . Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missio…

Art. L952-2-2
Article L952-2-2 du Code de l'éducation

Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé d…

Art. L952-20
Article L952-20 du Code de l'éducation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologist…

Art. L952-21
Article L952-21 du Code de l'éducation

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l' article L. 6142-3 du code de la santé publique , cité à l'article L. 713-5 du p…

Art. L952-21-1
Article L952-21-1 du Code de l'éducation

L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Art. L952-22
Article L952-22 du Code de l'éducation

Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan nat…

Art. L952-23
Article L952-23 du Code de l'éducation

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant e…

Art. L952-23-1
Article L952-23-1 du Code de l'éducation

Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale. Ils consacrent à…

Art. L952-23-2
Article L952-23-2 du Code de l'éducation

Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de …

Art. L952-24
Article L952-24 du Code de l'éducation

Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuen…

Art. L952-3
Article L952-3 du Code de l'éducation

Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances …

Art. L952-4
Article L952-4 du Code de l'éducation

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les che…

Art. L952-5
Article L952-5 du Code de l'éducation

Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonc…

Art. L952-6
Article L952-6 du Code de l'éducation

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nation…

Art. L952-6-1
Article L952-6-1 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les sta…

Art. L952-6-2
Article L952-6-2 du Code de l'éducation

I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établis…

Art. L952-6-3
Article L952-6-3 du Code de l'éducation

Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent deman…

Art. L952-7
Article L952-7 du Code de l'éducation

Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2 , à …

Art. L952-8
Article L952-8 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23 , les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels…

Art. L952-9
Article L952-9 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23 , les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de foncti…

Art. L953-1
Article L953-1 du Code de l'éducation

Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ing…

Art. L953-2
Article L953-2 du Code de l'éducation

Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du pr…

Art. L953-3
Article L953-3 du Code de l'éducation

Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'ensei…

Art. L953-3-1
Article L953-3-1 du Code de l'éducation

Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre d…

Art. L953-4
Article L953-4 du Code de l'éducation

Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du minist…

Art. L953-5
Article L953-5 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de format…

Art. L953-6
Article L953-6 du Code de l'éducation

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d…

Art. L953-7
Article L953-7 du Code de l'éducation

Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publ…

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