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Code de l'éducation

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Art. L954-1
Article L954-1 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartitio…

Art. L954-2
Article L954-2 du Code de l'éducation

Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par …

Art. L954-3
Article L954-3 du Code de l'éducation

Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A …

Art. L961-1
Article L961-1 du Code de l'éducation

Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art. L. 811-4 .-Les statuts des personn…

Art. L961-2
Article L961-2 du Code de l'éducation

Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des disposi…

Art. L962-1
Article L962-1 du Code de l'éducation

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des …

Art. L975-1
Article L975-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. L975-2
Article L975-2 du Code de l'éducation

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités…

Art. L976-1
Article L976-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indi…

Art. L976-2
Article L976-2 du Code de l'éducation

A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités…

Art. L977-1
Article L977-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…

Art. L977-2
Article L977-2 du Code de l'éducation

A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités…

Art. R*222-13
Article R*222-13 du Code de l'éducation

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habil…

Art. R*222-14
Article R*222-14 du Code de l'éducation

Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat me…

Art. R*222-15
Article R*222-15 du Code de l'éducation

Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, le…

Art. R*222-24-2
Article R*222-24-2 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre dis…

Art. R*222-25
Article R*222-25 du Code de l'éducation

Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d'académie, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatr…

Art. R*338-10
Article R*338-10 du Code de l'éducation

Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation. Le titre de " un des meilleurs ouvriers de France " honoris causa est décerné par le…

Art. R*451-2-3
Article R*451-2-3 du Code de l'éducation

La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation. L'accès à ce téléservice est soumis à l'acc…

Art. R*451-2-4
Article R*451-2-4 du Code de l'éducation

Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de l…

Art. R*451-2-7
Article R*451-2-7 du Code de l'éducation

Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vau…

Art. R*451-2-8
Article R*451-2-8 du Code de l'éducation

L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 …

Art. R*451-2-9
Article R*451-2-9 du Code de l'éducation

Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les …

Art. R*612-36-2-11
Article R*612-36-2-11 du Code de l'éducation

A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'u…

Art. R*686-1-1
Article R*686-1-1 du Code de l'éducation

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :…

Art. R*687-1-1
Article R*687-1-1 du Code de l'éducation

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : …

Art. R112-3
Article R112-3 du Code de l'éducation

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26 .

Art. R114-1
Article R114-1 du Code de l'éducation

Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des acti…

Art. R114-2
Article R114-2 du Code de l'éducation

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans : 1° B…

Art. R114-3
Article R114-3 du Code de l'éducation

Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.

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