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Code de l'éducation

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Art. R131-11-9
Article R131-11-9 du Code de l'éducation

En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 en informent dans les huit jours le directeur académique des services de…

Art. R131-12
Article R131-12 du Code de l'éducation

Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et contin…

Art. R131-13
Article R131-13 du Code de l'éducation

Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement d…

Art. R131-14
Article R131-14 du Code de l'éducation

Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous…

Art. R131-16
Article R131-16 du Code de l'éducation

Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.

Art. R131-16-1
Article R131-16-1 du Code de l'éducation

Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du …

Art. R131-16-2
Article R131-16-2 du Code de l'éducation

Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obst…

Art. R131-16-3
Article R131-16-3 du Code de l'éducation

Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale l…

Art. R131-16-4
Article R131-16-4 du Code de l'éducation

En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôle…

Art. R131-17
Article R131-17 du Code de l'éducation

Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 pe…

Art. R131-18
Article R131-18 du Code de l'éducation

Le fait, pour les personnes responsables d'un enfant, de méconnaître l'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de c…

Art. R131-19
Article R131-19 du Code de l'éducation

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même sectio…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'éducation

Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 , un certificat d'inscr…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'éducation

I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes …

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'éducation

Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'éducation

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsa…

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'éducation

Les absences d'un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l'ensemble des informations et documents relatifs à ces ab…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'éducation

I.-Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement réunit les membres concernés …

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'éducation

Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7 , la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur déléga…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'éducation

Pour l'application aux élèves relevant de l'enseignement agricole du premier alinéa de l'article R. 131-7 , la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur déléga…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de l'éducation

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de l'éducation

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de l'éducation

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dan…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code de l'éducation

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

Art. R141-3
Article R141-3 du Code de l'éducation

L'instruction religieuse prévue à l'article R. 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

Art. R141-4
Article R141-4 du Code de l'éducation

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dot…

Art. R141-5
Article R141-5 du Code de l'éducation

Dans les cas prévus aux R. * 141-2 , R. 141-3 et R. 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temp…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code de l'éducation

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur d'académie par les autorités des différents cultes. Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répart…

Art. R141-7
Article R141-7 du Code de l'éducation

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Art. R141-8
Article R141-8 du Code de l'éducation

Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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