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Code de l'éducation

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Art. R161-1
Article R161-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R161-3
Article R161-3 du Code de l'éducation

Au 3° de l'article R. 114-2 du code de l'éducation , les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l' article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ con…

Art. R161-4
Article R161-4 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; 2° La référence au président…

Art. R161-5
Article R161-5 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; 2° La référence au p…

Art. R161-6
Article R161-6 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

Art. R162-1
Article R162-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R162-2
Article R162-2 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° La ré…

Art. R163-1
Article R163-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R163-2
Article R163-2 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; 2° La référence …

Art. R164-1
Article R164-1 du Code de l'éducation

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R164-2
Article R164-2 du Code de l'éducation

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miqu…

Art. R165-1
Article R165-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. R166-1
Article R166-1 du Code de l'éducation

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :…

Art. R167-1
Article R167-1 du Code de l'éducation

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : …

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de l'éducation

L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de l'éducation

Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'ac…

Art. R211-3
Article R211-3 du Code de l'éducation

Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'éducation

Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le …

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'éducation

Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l' article L. 102-1 du code de l'urbanisme .

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'éducation

Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'éducation

L'Etat fournit le premier équipement matériel.

Art. R211-8
Article R211-8 du Code de l'éducation

La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente. La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et …

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de l'éducation

Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge. L'instituteur divorcé ou sépa…

Art. R212-11
Article R212-11 du Code de l'éducation

Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieu…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code de l'éducation

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de l'éducation

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une inde…

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de l'éducation

Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de l'éducation

Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de l'éducation

La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13 , R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de l'éducation

Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi…

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