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Code de l'éducation

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Art. R222-36-4
Article R222-36-4 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve qu'il n'existe pas de service régional chargé de ces mêmes questions, des services interacadémiques sont créés par arrêté du recteur de région académique dans les domaines suivants : 1…

Art. R222-36-5
Article R222-36-5 du Code de l'éducation

Des recteurs de région académique peuvent proposer la mise en place de politiques communes au niveau interrégional. A cet effet, des services interrégionaux peuvent être créés sur proposition des rect…

Art. R222-36-6
Article R222-36-6 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, un service de défense et de sécurité, placé sous l'autorité du recteur d'académie et dirigé par son directeur de cabinet, met en œuvre et coordonne la politique de défense et de …

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis : 1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ; 2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la déliv…

Art. R231-10
Article R231-10 du Code de l'éducation

Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 231-2 qui siègent pour deux ans…

Art. R231-11
Article R231-11 du Code de l'éducation

Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Les membres du Conseil supérieur de l'éducation, de sa section permanente et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'a…

Art. R231-12
Article R231-12 du Code de l'éducation

Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de q…

Art. R231-13
Article R231-13 du Code de l'éducation

Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour. La décision de l'inscription est prise soit par le ministre chargé de l'éduc…

Art. R231-14
Article R231-14 du Code de l'éducation

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation. L…

Art. R231-15
Article R231-15 du Code de l'éducation

Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil peut, soit émettre un avis d'ensemble, soit passer à la discuss…

Art. R231-16
Article R231-16 du Code de l'éducation

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil. L'organisation des élections au conseil, le secrétariat…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de quatre-vingt-dix-neuf membres répartis de la m…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de l'éducation

Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé. L…

Art. R231-4
Article R231-4 du Code de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis : 1° Vingt-quatre membres représentant les enseignants, les enseignant…

Art. R231-5
Article R231-5 du Code de l'éducation

Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements : a) Une commission des écoles ;…

Art. R231-6
Article R231-6 du Code de l'éducation

L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé : 1° Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil. Dans chacu…

Art. R231-7
Article R231-7 du Code de l'éducation

Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.

Art. R231-8
Article R231-8 du Code de l'éducation

D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du consei…

Art. R231-9
Article R231-9 du Code de l'éducation

L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R. 231-4 et R. 231-6 au scrutin proportionnel, avec possibi…

Art. R232-23
Article R232-23 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants répart…

Art. R232-23-1
Article R232-23-1 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier en…

Art. R232-24
Article R232-24 du Code de l'éducation

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires et …

Art. R232-25
Article R232-25 du Code de l'éducation

Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la …

Art. R232-26
Article R232-26 du Code de l'éducation

Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de conseiller de la format…

Art. R232-27
Article R232-27 du Code de l'éducation

Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient ti…

Art. R232-28
Article R232-28 du Code de l'éducation

Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet …

Art. R232-29
Article R232-29 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation compétente comprend, outre le président, un conseiller titulaire mentionné au 1° de l'article R. 232-23 et deux conseillers titulaires mentionnés…

Art. R232-29
Article R232-29 du Code de l'éducation

Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat, du remboursement des frais de tra…

Art. R232-30
Article R232-30 du Code de l'éducation

Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. …

Art. R232-30-1
Article R232-30-1 du Code de l'éducation

Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au f…

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