Code de l'éducation
Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissemen…
Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R. 453-49. L'Etat a en totalité …
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement. Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. …
Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par l…
Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants : 1° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers …
Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éduca…
Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au servic…
Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial. L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisio…
Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes …
Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de…
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élèv…
Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de c…
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à ra…
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions…
La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de…
Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé.…
Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé.…
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont charg…
La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfe…
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée : 1° D'accueillir la demande ; 2° De diligenter une mission d'inspection chargée d…
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivi…
Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collect…
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.
Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissant…
Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un t…
Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur …
Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une u…
Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article L. 462-1 est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.
La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 est prise par le préfet de région.
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