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Code de l'éducation

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Art. R453-49
Article R453-49 du Code de l'éducation

Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit les personnels suivants : 1° Les maîtres d'internat, les surveillants d'externat à service complet ou partiel, les assistants étrangers …

Art. R453-5
Article R453-5 du Code de l'éducation

Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements mentionnés au présent chapitre, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éduca…

Art. R453-50
Article R453-50 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe, par référence aux tarifs de restauration des élèves, le tarif des repas des différentes catégories d'hôtes admis au servic…

Art. R453-51
Article R453-51 du Code de l'éducation

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial. L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisio…

Art. R453-6
Article R453-6 du Code de l'éducation

Dans les établissements mentionnés au présent chapitre, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont accueillis dans les mêmes …

Art. R453-7
Article R453-7 du Code de l'éducation

Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions applicables en France dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au troisième alinéa de…

Art. R453-8
Article R453-8 du Code de l'éducation

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élèv…

Art. R453-9
Article R453-9 du Code de l'éducation

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de c…

Art. R461-1
Article R461-1 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à ra…

Art. R461-12
Article R461-12 du Code de l'éducation

La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions…

Art. R461-12
Article R461-12 du Code de l'éducation

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de…

Art. R461-13
Article R461-13 du Code de l'éducation

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé.…

Art. R461-13
Article R461-13 du Code de l'éducation

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé.…

Art. R461-16
Article R461-16 du Code de l'éducation

Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont charg…

Art. R461-2
Article R461-2 du Code de l'éducation

La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfe…

Art. R461-3
Article R461-3 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté la composition du dossier de demande et les conditions de son dépôt.

Art. R461-4
Article R461-4 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée : 1° D'accueillir la demande ; 2° De diligenter une mission d'inspection chargée d…

Art. R461-5
Article R461-5 du Code de l'éducation

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivi…

Art. R461-6
Article R461-6 du Code de l'éducation

Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collect…

Art. R461-7
Article R461-7 du Code de l'éducation

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable peut demander le renouvellement anticipé du classement.

Art. R462-1
Article R462-1 du Code de l'éducation

Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissant…

Art. R462-2
Article R462-2 du Code de l'éducation

Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un t…

Art. R462-3
Article R462-3 du Code de l'éducation

Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur …

Art. R462-4
Article R462-4 du Code de l'éducation

Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une u…

Art. R462-5
Article R462-5 du Code de l'éducation

Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article L. 462-1 est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.

Art. R462-6
Article R462-6 du Code de l'éducation

La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 est prise par le préfet de région.

Art. R462-7
Article R462-7 du Code de l'éducation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitt…

Art. R462-8
Article R462-8 du Code de l'éducation

Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour le chef d'établissement de confier l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse ment…

Art. R462-9
Article R462-9 du Code de l'éducation

Est puni de la peine mentionnée à l'article R. 462-7 le fait pour toute personne d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse ou son équ…

Art. R463-1
Article R463-1 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont fixées aux sections 1 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la section 1 du ch…

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