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Code de l'éducation

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Art. R453-21
Article R453-21 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne exercent leur activité dans le domaine de la formation initiale …

Art. R453-22
Article R453-22 du Code de l'éducation

Les personnels des établissements d'enseignement du second degré bénéficient, dans les mêmes conditions que celles définies par les articles R. 92 à R. 104 du code du domaine de l'Etat et les textes p…

Art. R453-23
Article R453-23 du Code de l'éducation

Chaque établissement est administré par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement a autorité sur le…

Art. R453-24
Article R453-24 du Code de l'éducation

Dans chaque établissement siège un conseil d'établissement. Le chef d'établissement le saisit pour avis du projet de budget et du compte financier de l'établissement ainsi que des questions de fonctio…

Art. R453-25
Article R453-25 du Code de l'éducation

Le conseil d'établissement comprend : 1° Dans les établissements accueillant plus de 500 élèves : a) Le chef d'établissement, président ; b) L'adjoint au chef d'établissement ; c) L'agent chargé d'ass…

Art. R453-26
Article R453-26 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves au conseil d'établissement se déroule dans les conditions prévues aux articles D. 422-22, D. 422-23 , D. 422-25, D. 422-…

Art. R453-27
Article R453-27 du Code de l'éducation

Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande …

Art. R453-28
Article R453-28 du Code de l'éducation

La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R453-29
Article R453-29 du Code de l'éducation

Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres mi…

Art. R453-3
Article R453-3 du Code de l'éducation

Les établissements mentionnés au présent chapitre dépendent du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, placé sous l'autorité du général commandan…

Art. R453-30
Article R453-30 du Code de l'éducation

Les recettes des établissements comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat ; 2° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée …

Art. R453-31
Article R453-31 du Code de l'éducation

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne détermine le montant des droits acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françai…

Art. R453-32
Article R453-32 du Code de l'éducation

Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, qui ont notamment pour objet : 1° Les activités éducatives et pédagogiques ; 2° Le chauffage et l'éclairage ; 3° L'entretien d…

Art. R453-33
Article R453-33 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement prépare le budget. Après consultation du conseil d'établissement, il l'adresse pour approbation, sous couvert du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l…

Art. R453-34
Article R453-34 du Code de l'éducation

Les décisions budgétaires modificatives de virement entre chapitres et de prélèvement sur le fonds de roulement sont prises dans les mêmes conditions que le budget. Le chef d'établissement porte au bu…

Art. R453-35
Article R453-35 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles, confiés à sa garde. A ce titre, il est tenu …

Art. R453-36
Article R453-36 du Code de l'éducation

La gestion financière de plusieurs établissements peut être regroupée par arrêté du ministre de la défense. Chaque établissement ou groupement d'établissements est pourvu d'un agent comptable.

Art. R453-37
Article R453-37 du Code de l'éducation

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Avant d'être installé, il prête serment devant le commandant des forces françaises et de l'élément civ…

Art. R453-38
Article R453-38 du Code de l'éducation

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publ…

Art. R453-39
Article R453-39 du Code de l'éducation

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement. Il y annexe toutes les pièces justificatives originales. Le compte financier, arrêté au 31 décembre de ch…

Art. R453-4
Article R453-4 du Code de l'éducation

Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R. 453-3 , le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les perso…

Art. R453-40
Article R453-40 du Code de l'éducation

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'…

Art. R453-41
Article R453-41 du Code de l'éducation

Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre de la défense propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. R453-42
Article R453-42 du Code de l'éducation

La comptabilité des établissements d'enseignement du second degré placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est tenue conformément au plan comptable mention…

Art. R453-43
Article R453-43 du Code de l'éducation

La gestion financière des établissements est soumise au contrôle du comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. Ce contrôle porte sur la ré…

Art. R453-44
Article R453-44 du Code de l'éducation

Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables. A cette occasion, le comp…

Art. R453-45
Article R453-45 du Code de l'éducation

Un service d'hébergement peut être créé dans un établissement d'enseignement du second degré. Ce service accueille des élèves internes et demi-pensionnaires. Le service d'hébergement d'un établissemen…

Art. R453-46
Article R453-46 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont supportées par les familles et l'Etat et, le cas échéant, par les personnes mentionnées à l'article R. 453-49. L'Etat a en totalité …

Art. R453-47
Article R453-47 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement, fixe les tarifs d'hébergement. Ces tarifs comprennent, à l'exclusion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. …

Art. R453-48
Article R453-48 du Code de l'éducation

Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par l…

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