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Code de l'éducation

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Art. R444-12
Article R444-12 du Code de l'éducation

Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à dist…

Art. R444-13
Article R444-13 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout ét…

Art. R444-14
Article R444-14 du Code de l'éducation

Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur : 1° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à l'article R. 444-5 ; 2° La régularité de la situ…

Art. R444-15
Article R444-15 du Code de l'éducation

Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves ave…

Art. R444-16
Article R444-16 du Code de l'éducation

Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent l…

Art. R444-17
Article R444-17 du Code de l'éducation

Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R. 444-16, sont notifiées …

Art. R444-18
Article R444-18 du Code de l'éducation

Le contrat prévu à l'article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il…

Art. R444-19
Article R444-19 du Code de l'éducation

Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 : 1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le n…

Art. R444-2
Article R444-2 du Code de l'éducation

Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article R. 444-1 constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispens…

Art. R444-20
Article R444-20 du Code de l'éducation

Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment…

Art. R444-21
Article R444-21 du Code de l'éducation

Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes compr…

Art. R444-22
Article R444-22 du Code de l'éducation

Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisa…

Art. R444-23
Article R444-23 du Code de l'éducation

Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représenta…

Art. R444-24
Article R444-24 du Code de l'éducation

La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L…

Art. R444-25
Article R444-25 du Code de l'éducation

Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R.…

Art. R444-26
Article R444-26 du Code de l'éducation

En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en e…

Art. R444-27
Article R444-27 du Code de l'éducation

S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8 , l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à di…

Art. R444-28
Article R444-28 du Code de l'éducation

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispos…

Art. R444-3
Article R444-3 du Code de l'éducation

Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, …

Art. R444-4
Article R444-4 du Code de l'éducation

La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situ…

Art. R444-5
Article R444-5 du Code de l'éducation

La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la prod…

Art. R444-6
Article R444-6 du Code de l'éducation

Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire …

Art. R444-7
Article R444-7 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'o…

Art. R444-8
Article R444-8 du Code de l'éducation

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7 . Toutefois, si le recteur d'académie n'a pas délivré le récép…

Art. R444-9
Article R444-9 du Code de l'éducation

Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.

Art. R451-1
Article R451-1 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 111-3-1, L. 111-4, L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-5, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, du I de l'article L. 121-4-1, des articles L. 122-1-1, L.…

Art. R451-10
Article R451-10 du Code de l'éducation

L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de r…

Art. R451-11
Article R451-11 du Code de l'éducation

Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlem…

Art. R451-12
Article R451-12 du Code de l'éducation

Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques…

Art. R451-13
Article R451-13 du Code de l'éducation

Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la com…

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