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Code de l'éducation

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Art. R442-30
Article R442-30 du Code de l'éducation

Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité i…

Art. R442-31
Article R442-31 du Code de l'éducation

L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à la collectivité intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement des locaux. Pour les matériels…

Art. R442-32
Article R442-32 du Code de l'éducation

Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public…

Art. R442-33
Article R442-33 du Code de l'éducation

Peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré ouverts depuis cinq ans au moins à l…

Art. R442-34
Article R442-34 du Code de l'éducation

Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.

Art. R442-35
Article R442-35 du Code de l'éducation

Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considé…

Art. R442-36
Article R442-36 du Code de l'éducation

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie. L'instruction religieuse peut être dispensée…

Art. R442-37
Article R442-37 du Code de l'éducation

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilée…

Art. R442-38
Article R442-38 du Code de l'éducation

Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissi…

Art. R442-39
Article R442-39 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseigna…

Art. R442-39-1
Article R442-39-1 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à…

Art. R442-40
Article R442-40 du Code de l'éducation

En matière d'accidents scolaires, la responsabilité de l'Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l' article L. 911-4 du présent code.

Art. R442-41
Article R442-41 du Code de l'éducation

L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.

Art. R442-42
Article R442-42 du Code de l'éducation

Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public peut, au cours ou au terme du contrat, demander son intégration dans cet enseignement. Dans tous les autres …

Art. R442-43
Article R442-43 du Code de l'éducation

Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les co…

Art. R442-44
Article R442-44 du Code de l'éducation

En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions …

Art. R442-45
Article R442-45 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues…

Art. R442-46
Article R442-46 du Code de l'éducation

La participation des départements ou régions autres que ceux du siège de l'établissement est réglée par les dispositions suivantes : 1° En ce qui concerne les collèges, lorsque 10 % au moins des élève…

Art. R442-47
Article R442-47 du Code de l'éducation

En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par …

Art. R442-48
Article R442-48 du Code de l'éducation

Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles : 1° Pour couvrir les frais afféren…

Art. R442-49
Article R442-49 du Code de l'éducation

Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61 , un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du…

Art. R442-50
Article R442-50 du Code de l'éducation

Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires …

Art. R442-51
Article R442-51 du Code de l'éducation

Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.

Art. R442-52
Article R442-52 du Code de l'éducation

La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple. L…

Art. R442-53
Article R442-53 du Code de l'éducation

Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'éta…

Art. R442-54
Article R442-54 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914…

Art. R442-55
Article R442-55 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseigna…

Art. R442-56
Article R442-56 du Code de l'éducation

L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.

Art. R442-57
Article R442-57 du Code de l'éducation

Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration d…

Art. R442-58
Article R442-58 du Code de l'éducation

Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.

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