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Code de l'éducation

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Art. R421-80
Article R421-80 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur …

Art. R421-81
Article R421-81 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 .

Art. R421-82
Article R421-82 du Code de l'éducation

Les lycées peuvent, par convention, adhérer à des groupements de service ou à des organismes de gestion commune.

Art. R421-83
Article R421-83 du Code de l'éducation

Les lycées professionnels maritimes sont dirigés par un chef d'établissement nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est…

Art. R421-84
Article R421-84 du Code de l'éducation

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° A autorité sur le personnel recruté par…

Art. R421-85
Article R421-85 du Code de l'éducation

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement ; il désigne à t…

Art. R421-85-1
Article R421-85-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai do…

Art. R421-86
Article R421-86 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur interrégional de la mer et le conseil régional.

Art. R421-87
Article R421-87 du Code de l'éducation

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il …

Art. R421-88
Article R421-88 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer. Le che…

Art. R421-89
Article R421-89 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de l'éducation

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du con…

Art. R421-90
Article R421-90 du Code de l'éducation

Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndic…

Art. R421-91
Article R421-91 du Code de l'éducation

Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du con…

Art. R421-92
Article R421-92 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des él…

Art. R421-93
Article R421-93 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportemen…

Art. R421-94
Article R421-94 du Code de l'éducation

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe, dans le respect des di…

Art. R421-95
Article R421-95 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ; 2° Les mod…

Art. R421-96
Article R421-96 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur int…

Art. R421-97
Article R421-97 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas êtr…

Art. R421-98
Article R421-98 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dan…

Art. R421-99
Article R421-99 du Code de l'éducation

Les articles R. 421-97 et R. 421-98 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité. Les mandats des membres élus du conseil d'administ…

Art. R422-1-1
Article R422-1-1 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 421-78-3 et R. 421-78-4 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée pa…

Art. R422-60
Article R422-60 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation sont fixées par les dispositi…

Art. R425-1
Article R425-1 du Code de l'éducation

Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.

Art. R425-10
Article R425-10 du Code de l'éducation

Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée.

Art. R425-11
Article R425-11 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9 , peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement : 1° Dans les classes de l'enseignement du s…

Art. R425-12
Article R425-12 du Code de l'éducation

Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.

Art. R425-13
Article R425-13 du Code de l'éducation

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéres…

Art. R425-14
Article R425-14 du Code de l'éducation

Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent l'enseignement reçu. Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont…

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