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Code de l'éducation

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Art. R426-7
Article R426-7 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Centre national d'enseignement à distance. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations et l'organisation générale de l'établ…

Art. R426-8
Article R426-8 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance autres que celles mentionnées aux 8° et 11° de l'article R. 426-7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d…

Art. R426-9
Article R426-9 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres c…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de l'éducation

Les règles relatives à la création de centres de formation d'apprentis et d'unités de formation par apprentissage sont fixées par les dispositions du titre III du livre II et du titre V du livre III d…

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis et des unités de formation par apprentissage sont fixées par le titre III du livre …

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de l'éducation

Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre II du titre V du livre III de…

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de l'éducation

Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis sont fixées par le titre VI du livre III de la sixième partie du cod…

Art. R431-6
Article R431-6 du Code de l'éducation

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage con…

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux centres de formation d'apprentis et aux centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage agricoles sont fixées par l'article R. 811-46 du code rural et de la p…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de l'éducation

Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsabl…

Art. R442-1-1
Article R442-1-1 du Code de l'éducation

I.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2 , des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représent…

Art. R442-10
Article R442-10 du Code de l'éducation

Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9 .

Art. R442-11
Article R442-11 du Code de l'éducation

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des maîtres délégués exerçant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association ou sous le régime du contrat simple est m…

Art. R442-12
Article R442-12 du Code de l'éducation

Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 914-85 font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de ch…

Art. R442-13
Article R442-13 du Code de l'éducation

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perceptio…

Art. R442-14
Article R442-14 du Code de l'éducation

Le forfait d'externat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu. A l'appui du mandat afférent au premier trimestre de l'année scolaire sont jointes, …

Art. R442-15
Article R442-15 du Code de l'éducation

Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recher…

Art. R442-16
Article R442-16 du Code de l'éducation

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finance…

Art. R442-17
Article R442-17 du Code de l'éducation

Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de : 1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatement…

Art. R442-18
Article R442-18 du Code de l'éducation

Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus : 1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le …

Art. R442-19
Article R442-19 du Code de l'éducation

Les établissements placés sous contrat d'association sont tenus d'organiser leur comptabilité de manière telle que celle-ci fasse apparaître distinctement pour le secteur de l'établissement placé sous…

Art. R442-20
Article R442-20 du Code de l'éducation

Le rapport de vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est communiqué au chef de l'établissement, qui doit produire ses observations dans un délai …

Art. R442-21
Article R442-21 du Code de l'éducation

Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspe…

Art. R442-23
Article R442-23 du Code de l'éducation

Les demandes présentées en application de l'article L. 442-4, et tendant à obtenir l'intégration d'un établissement d'enseignement privé dans l'enseignement public, sont présentées par la personne phy…

Art. R442-24
Article R442-24 du Code de l'éducation

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-23 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant c…

Art. R442-25
Article R442-25 du Code de l'éducation

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie et la collectivité publique intéressée.

Art. R442-26
Article R442-26 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doi…

Art. R442-27
Article R442-27 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives aux maîtres laïcs d'un établissement d'enseignement privé qui a été intégré dans l'enseignement public sont fixées par les articles 2 à 15 du décret n° 60-388 du 22 avril 19…

Art. R442-28
Article R442-28 du Code de l'éducation

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la c…

Art. R442-29
Article R442-29 du Code de l'éducation

Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la colle…

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